TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303602_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Marrion, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Fraisnes-en-Saintois a interdit sur le chemin du Haut Patural la circulation des véhicules affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont le poids total roulant du véhicule ou de l'ensemble des véhicules couplés excède 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules des services d'urgence et engins agricoles ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fraisnes-en Saintois la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée empêche les camions de livraison de l'alimentation du bétail et du fourrage d'accéder à son exploitation agricole et remet en cause la continuité de son activité économique ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'erreur de droit dont elle est entachée, les motifs tirés de la capacité du chemin et de l'atteinte à la sécurité des usagers sur lesquels elle repose étant infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la commune de Fraisnes-en-Saintois, représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de M. B. Elle soutient que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête M. B, enregistrée le 18 décembre 2023 sous le n° 2303602, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code général des collectivités territoriales - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Davesne, juge des référés ; - les observations de Me Mourot, substituant Me Marrion, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. B ; - les observations de Me Barbier-Renard, substituant Me Loctin, avocat de la commune de Fraisnes-en-Saintois, qui conclut au rejet de la requête. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. B fait valoir que du fait de l'interdiction qui est faite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes d'emprunter le chemin du Haut Patural, les camions de livraison de l'alimentation du bétail de son exploitation d'élevage ne peuvent plus accéder par la voie publique aux bâtiments de stockage de cette alimentation. Toutefois, il résulte de l'instruction que les camions de livraison peuvent également accéder à l'exploitation de M. B par la rue du Puits. Si M. B soutient que la voie privée, située dans l'enceinte de sa propriété et permettant l'accès au bâtiment de stockage de l'alimentation du bétail, ne peut être emprunter par les camions de livraison, ce qui obligerait à décharger cette alimentation puis à la déplacer jusqu'à ce bâtiment, il ne l'établit pas. Il n'établit pas davantage que la continuité de l'activité de son exploitation serait menacée. Ainsi, et alors même que M. B serait locataire, et non propriétaire, de cette voie privée, la décision attaquée ne porte pas une atteinte suffisamment grave à la situation du requérant. La condition d'urgence ne peut donc être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Fraisnes-en-Saintois, que les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête relatives aux frais liés au litige. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Fraisnes-en-Saintois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Fraisnes-en-Saintois sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Fraisnes-en Saintois. Fait à Nancy, le 12 janvier 2024. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA5412 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2303602_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel