TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303602_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, l'Etablissement Public Foncier Local Interdépartemental (EPFLI) Cœur de France demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise afin d'apprécier l'état des immeubles avoisinants susceptibles d'être affectés par le projet de démolition et de construction d'une bibliothèque municipale, d'un local pour les activités périscolaires et de l'aménagement sécurisant le carrefour à l'intersection de la rue de l'Eglise et de la route départementale sur le territoire de la commune de Saint-Martin d'Abbat (Loiret), de déterminer éventuellement toute mesure conservatoire ou préventive qui s'avèrerait nécessaire, et le cas échéant, constater les causes et l'étendue des dommages qui pourraient survenir durant ou à l'issue des travaux.
Il soutient que :
- la commune souhaite, à partir de la parcelle cadastrée section BD n° 200 dont elle fait l'acquisition, constituer une réserve foncière permettant la réalisation de son projet d'équipements publics et de sécurisation de la voirie ;
- à cet effet, elle a mandaté, par délibération du 26 avril 2022, l'EPFLI Cœur de France pour, d'une part, acquérir les biens cadastrés sections BD n°s 193, 194, 198, 199 et 538 et d'autre part, procéder aux travaux de démolition sous sa maîtrise d'ouvrage, y compris sur la parcelle cadastrée BD n° 200, propriété communale ;
- l'établissement public a acquis les parcelles concernées par acte authentique du 9 décembre 2022 ;
- compte tenu de l'ampleur des travaux et des risques potentiels pour les immeubles avoisinants, il sollicite le concours d'un expert en bâtiment désigné par le juge des référés, dans le cadre de la procédure visée par l'article R. 532-1.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". D'autre part, l'article R. 532-1-1 dispose que " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, bien qu'il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache.
2. . La demande présentée par l'EPFLI Cœur de France dans le cadre de l'opération de démolition d'un immeuble en vue d'édifier plusieurs équipements publics et de sécuriser la voierie communale tend, avant le début des travaux ou au cours de ceux-ci, à faire constater contradictoirement l'état du bâti des immeubles et ouvrages avoisinants, à déterminer d'éventuelles mesures de sauvegarde, et le cas échéant, à constater l'étendue des dommages qui pourraient survenir et à en rechercher les causes. Cette demande est manifestement susceptible de se rattacher à un litige concernant des travaux publics effectués pour le compte de la commune et relevant de la compétence du tribunal administratif. La mesure sollicitée est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées au point 1. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D B, architecte, demeurant 4 place de la Grange à Joué-lès-Tours (37300), est désigné en qualité d'expert avec pour mission :
1°) de prendre connaissance du projet de l'EPFLI Cœur de France visant - sur les parcelles cadastrées BD n°193, n° 194, n°198, n° 199, n° 200 et n° 538, situées 74 et 76 Grande rue à Saint-Martin d'Abbat - la construction d'une bibliothèque municipale, d'un local pour les activités périscolaires et l'aménagement sécurisant le carrefour à l'intersection de la rue de l'Eglise et de la route départementale ainsi que la déconstruction de l'immeuble induite par dedit projet ;
2°) de se rendre sur les lieux, de visiter les parcelles susmentionnées, de rechercher la ligne séparative entre les propriétés, d'en dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires afin de déterminer si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté ;
3°) au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger ;
4°) de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles au cours de l'opération de démolition.
L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Conformément aux articles R. 621-6-5 et R. 621-9, l'expert déposera son rapport global au greffe du tribunal administratif par voie électronique avant le 30 juin 2024. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à l'EPFLI Cœur de France et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, ces notifications peuvent s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l'étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.
Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée par le tribunal à l'expert désigné à l'article 1er. En outre, en application de l'article R. 532-1-1, elle sera notifiée par à l'EPFLI Cœur de France à la commune de Saint Martin d'Abbat, à Mme G C, à M. A E et à Mme F E.
Fait à Orléans, le 5 avril 2024.
Le Président du Tribunal,
Juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2303602_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel