TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303603_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire à Islamabad (Pakistan) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il devait subir une opération à l'hôpital Saint-Louis à Paris le 20 janvier 2023 pour le traitement d'une polyendocrinopathie caractérisée par un goitre nodulaire avec un nodule suspect de carcinome associé à une hyperparathyroïdie primaire, cette opération ne pouvant être réalisée au Pakistan au regard de sa complexité ; cette opération a déjà été repoussée au 15 février 2023 du fait de l'absence de délivrance d'un visa, et est désormais reprogrammée pour mars ou avril 2023, lorsqu'il sera en possession d'un visa, alors qu'il a déjà réglé tous les frais médicaux à l'hôpital ; cette opération est urgente, notamment en raison de son âge ; il a vocation à retourner au Pakistan dès son opération et sa convalescence terminées, tout sa cellule familiale y résidant, sa mère, qui est atteinte de la même pathologie, venant de regagner le Pakistan après avoir obtenu un visa de court séjour pour subir la même opération ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente, alors que le signataire n'est pas identifié ; * elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle est implicite et que la décision consulaire est elle-même insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article 21-3 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement et du Conseil du 13 juillet 2009 dès lors qu'il justifie d'un passeport en cours de validité, de l'objet et des conditions de son séjour ainsi que de moyens de subsistance suffisants, qu'il n'a fait l'objet d'aucun signalement au système d'information Schengen, ne représente pas une menace à l'ordre public et dispose d'une assurance maladie couvrant la période de son séjour en France ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les informations qu'il a fournies sont fiables, les documents authentiques et sa volonté de quitter le territoire des Etats membres à l'expiration de son visa établie : il justifie de la nécessité de se faire opérer en France en raison de sa pathologie, laquelle ne peut être traitée au Pakistan, notamment par des certificats médicaux qui attestent de sa pathologie ; il justifie disposer d'une somme de plus de 8 200 euros sur son compte en banque, ce qui est suffisant pour un voyage d'un mois en France, alors que ses frais médicaux sont payés et qu'il sera hébergé et pris en charge par une amie résidant à Douai ; il avait déjà réservé des billets retour pour le 7 février 2023, et ses parents, qui devaient subir la même opération, ont obtenu un visa le 14 novembre 2022 et ont quitté le territoire français le 24 janvier 2023 de sorte que l'ensemble de sa cellule familiale se trouve au Pakistan, alors qu'étant encore étudiant, il n'est autorisé à manquer les cours que pour une période d'un mois ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision en litige l'empêche de se soigner et le soumet au risque de développer une pathologie cancéreuse. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir que, par note diplomatique du 24 mars 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Islamabad de délivrer le visa sollicité. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le numéro 2301286 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 13 octobre 2004, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire à Islamabad (Pakistan) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour aux fins de subir une intervention chirurgicale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que, par note diplomatique du 24 mars 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Islamabad de délivrer le visa sollicité. Dès lors, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 avril 2023. La juge des référés, M. C Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2303603_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA