TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303603_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions des circulaires du 12 mai 1998 et 28 novembre 2012 ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. La clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2023 par ordonnance du 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en 2009. Le 26 septembre 2022 il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 12 janvier 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. M. A, qui déclare être entré en France en 2009, soutient résider continûment en France depuis plus de dix ans. Toutefois, les pièces versées au dossier, très peu nombreuses pour les années 2012 à 2016, absentes pour une période de huit mois consécutifs entre juillet 2014 et février 2015, et essentiellement composées d'ordonnances médicales, de relevés de livret A, de récépissés d'opérations financières, de factures d'achats ponctuels ou de correspondances, de cartes d'aide médicales d'Etat à partir de l'année 2017 et d'attestations de proches peu circonstanciées, ne permettent pas d'établir qu'il résidait, à la date de la décision attaquée, effectivement et continûment en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il remplissait, à la date de la décision attaquée, la condition de résidence depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées et n'est pas fondé à soutenir que le refus d'admission au séjour méconnaît ces stipulations ou qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ()". 5. Il ressort de ce qui a été énoncé au point 3 du présent jugement que M. A n'établit résider ni continûment ni habituellement en France depuis 2009 ou depuis plus de dix ans. Il ressort également des pièces du dossier que M. A, âgé de 42 ans, est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine où résident quatre de ses six frères et sœurs et où il envoie, ainsi qu'en attestent les multiples récépissés d'envoi d'argent en espèces, régulièrement de l'argent à des proches. S'il fait valoir que ses parents étaient de nationalité française et que deux de ses frères, également de nationalité française, résident en France, ces circonstances ne permettent pas d'établir que l'essentiel de ses attaches familiales se trouvent en France. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il a travaillé en tant que salarié en octobre 2020 et est auto-entrepreneur depuis décembre 2020, il ressort des pièces du dossier qu'il a été employé au sein d'une entreprise sous couvert d'un numéro de sécurité sociale qui n'est pas le sien et que son activité d'autoentrepreneur consiste à facturer une prestation de service à son ancien employeur. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté, eu égard aux objectifs poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur d'appréciation. 6. En troisième lieu, d'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 12 mai 1998 puisqu'elle est réputée abrogée dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, il ne peut davantage utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne constituent que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des énonciations de ces circulaires ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :/ 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23() à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 8. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, équivalents aux dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A ne remplit pas effectivement les conditions énoncées pour bénéficier d'un titre de séjour. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour. 10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce et aurait ainsi entaché sa décision d'erreur de droit. 11. En sixième lieu, dans son arrêté du 12 janvier 2023 le préfet vise les textes dont il fait application et notamment l'accord franco-algérien et précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France du requérant, celle-ci comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui la fondent et, par suite, est suffisamment motivée en droit et en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant son admission au séjour, il n'est pas fondé à exciper de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. Même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 3 et 5 s'agissant du refus d'admission au séjour. 14. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. L'assesseure, signé G. Pouliquen La présidente rapporteure, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2303603_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel