TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303603_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2023 et 25 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour afin qu'elle puisse commencer son contrat, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - ressortissante marocaine, elle est entrée en France munie d'un visa D portant la mention " étudiant " arrivé à expiration le 16 juillet 2022, qu'elle en a demandé le renouvellement et qu'elle a également déposé une demande renouvellement avec changement de statut vers un " passeport-talent " à la suite d'une promesse d'embauche ; - l'urgence est constituée dès lors qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche depuis le 15 novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, formulée le 28 septembre 2022, était tardive et que Mme A ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un " passeport-talent ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme B A, ressortissante marocaine née le 28 juillet 1997, est entrée sur le territoire français munie d'un visa D portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 16 juillet 2022. Le 12 juin 2022, Mme A a déposé un dossier en vue du renouvellement de son titre de séjour. Elle s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 4 novembre 2022. Le 15 novembre 2022, Mme A a obtenu une promesse d'embauche pour un emploi de cadre en tant que consultante en cyber sécurité en contrat à durée indéterminée. Le 15 mars 2023, l'intéressée a également déposé une demande de renouvellement avec changement de statut pour obtenir un " passeport-talent ". Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation ou un récépissé de ses demandes de renouvellement de son titre de séjour étudiant. En ce qui concerne le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour étudiant : 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles () R. 422-5 () ". Aux termes de l'article R. 422-5 du même code : " La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposé le 12 juin 2022, en préfecture du Val-de-Marne, un dossier de renouvellement de son titre de séjour étudiant et ne soutient pas qu'un récépissé de sa demande ne lui a pas été délivré. Elle a ainsi pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son admission au séjour. Faute de réponse de l'administration dans un délai de quatre-vingt-dix jours, elle doit ainsi être réputée s'être vue opposer une décision implicite de rejet à la date du 10 septembre 2022, dès lors qu'elle ne soutient pas que des pièces complémentaires lui aient été demandées dans cet intervalle de nature à prolonger le délai d'instruction de sa demande. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation favorable sur ce fondement doivent être rejetées. En ce qui concerne le récépissé de demande d'un " passeport-talent " : 7. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 8. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ". Enfin, cette annexe 9 relative à l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice mentionne, au 2° de son article 1er, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention "passeport talent" sur le fondement de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En l'espèce, il résulte des dispositions citées au point 8 que la demande de changement de statut d'" étudiant " à " passeport-talent " doit être présentée entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration du titre de séjour " étudiant ", soit au cas d'espèce entre le 18 mars et le 17 mai 2022. N'ayant présenté sa demande que le 15 mars 2023, soit près de six mois après avoir reçu sa promesse d'embauche, Mme A ne peut se prévaloir de l'urgence à statuer sur sa demande et en soutenant, sans le démontrer, qu'elle a rencontré des blocages pour déposer sa demande, Mme A ne peut pas davantage se prévaloir de la présomption d'urgence indiquée au point 7. 10. Il s'ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2303603_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA