TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2303603_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet du surplus. Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A dès lors qu'il a expressément rejeté sa demande par un arrêté du 10 juin 2022. Par ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2024. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 20 juillet 1976, est entrée sur le territoire français le 21 mai 2010. Le 16 octobre 2020, elle a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été implicitement rejetée. Par un courrier du 16 septembre 2022, elle a demandé la communication des motifs de cette décision. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 juin 2022, dont il résulte de l'avis de recommandé avec accusé de réception produit en défense que Mme A a été avisée le 11 juin 2022 et qu'elle s'est abstenue de réclamer, qui doit donc être regardé comme lui ayant été notifié le 29 juin suivant, le préfet du Val-d'Oise avait déjà expressément rejeté la demande de titre de séjour de Mme A et l'avait obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande intervenue le 16 février 2021. Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions tendant à l'annulation de cette première décision deviennent sans objet et doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. En l'espèce, le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative sur la demande de titre de séjour de Mme A présentée le 16 octobre 2020 a fait naître une décision implicite de rejet conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par une décision du 10 juin 2022, le préfet a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Dans ces conditions, cette seconde décision s'est substituée à la première et les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite initiale, devenues sans objet, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 10 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 : En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, si Mme A réside en France depuis 2010, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et n'est pas contesté par la requérante, qu'elle est célibataire et que ses quatre enfants, dont un mineur, résident dans son pays d'origine où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir une insertion professionnelle sur le territoire français et que la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à son admission au séjour le 25 mars 2022. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en prenant l'arrêté contesté, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. L'illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme A présentées à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur la demande d'admission au séjour présentée par Mme A le 16 octobre 2020. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Cloris et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme C et Mme Moinecourt, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2303603_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel