TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303603_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnait l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa présence en France depuis plus de dix ans et de l'exercice d'une activité salariée. M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pumo. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 mai 1975, déclare être entré en France en 2009, muni d'un titre de séjour italien. Il a sollicité, par une demande du 25 mai 2022, réceptionnée en préfecture le 15 juin 2022, son admission au séjour. En l'absence de réponse expresse, une décision refusant de l'admettre au séjour est implicitement intervenue le 15 octobre 2022. Le 12 avril 2023, M. B a formé un recours gracieux, réceptionné le 13 avril 2023 par le préfet du Gard. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision tacitement intervenue le 15 octobre 2022 par laquelle le préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 ter de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 : " d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; () ". Il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens justifiant d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, sont admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien. 3. Pour justifier de sa résidence en France depuis dix ans, M. B produit ses avis d'impôt sur les revenus de 2011, 2012, 2017, 2018 et 2019. Il verse également un justificatif de passage de l'association Escale confluences en 2011, une attestation de formation au métier de cariste d'entrepôt suivie du 27 mars au 6 juillet 2012, une attestation de l'association Escale énonçant qu'il a été hébergé pour une durée cumulée de 24 jours entre le 17 juin et le 27 août 2013, une attestation de domiciliation du 8 août au 30 septembre 2013, un bilan sanguin réalisé en 2014, une attestation d'hébergement du 12 juin au 20 décembre 2014, des bulletins de paie au titre des mois d'avril, mai et juin 2015, un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du 18 octobre 2018, des justificatifs de travail pour la période du 13 mai au 31 août 2019, un bulletin de salaire de janvier 2020, un justificatif de paiement d'un loyer en décembre 2020, un relevé de compte bancaire extrait la même année, une attestation d'hébergement du 25 février au 24 juin 2021, un état des lieux d'entrée dans un logement au 22 septembre 2022, des factures de téléphone de mars et août 2023, un contrat à durée déterminée pour la période du 6 juin au 5 décembre 2023 et un bulletin de paie au titre de juin 2023. Enfin, est produit un certificat de prise en charge par le service intégré d'accueil et d'orientation " urgences " qui a pu lui proposer des solutions d'hébergement entre le 7 juillet 2014 et le 21 novembre 2016 puis entre le 1er février et le 9 mai 2019. Si certains de ces documents sont, comme le dernier cité, de nature à attester de la présence du requérant sur le territoire à certaines périodes, ils ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa résidence en France de 2011 à 2013 ainsi que de 2017 à 2023, ni, a fortiori, de démontrer une résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le préfet du Gard, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation professionnelle, laquelle n'est pas pérenne, n'a pas davantage méconnu les stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien en refusant de lui délivrer le titre de séjour correspondant. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à contester la légalité de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions qu'il présente aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Gard et à Me Hakkar. Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. Le rapporteur, J. PUMO La présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2303603_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel