TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303604_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 31 mars 2023, Mme G D épouse E et M. F E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B et H C, représentés par Me Simon, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 15 décembre 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer des visas de long séjour en qualité de visiteur aux enfants B et H C, a à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer à titre provisoire les visas sollicités et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leurs demandes, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils ont introduit un recours en excès de pouvoir contre les décisions en litige ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'intérêt supérieur de leurs enfants, eu égard à leur jeune âge, à leur relation fusionnelle avec leur mère et à l'absence de leur père, est de vivre auprès de leur mère, en France ; la santé mentale des enfants et celle de Mme E s'est récemment dégradée du fait de la séparation, ainsi qu'en atteste leur psychiatre : Mme E souffre d'un syndrome anxio-dépressif, Mohamed C présente des troubles de la concentration de nature dépressive et B souffre d'anxiété envahissante de sorte que les résultats scolaires de ces derniers ont soudainement chuté ; la durée de séparation, actuellement de quatre mois, est de moins en moins supportable pour la famille ; M. E a été et sera amené à faire de plus en plus d'aller-retours vers la France, s'absentant du domicile et se retrouvant incapable de s'occuper de ses enfants, alors que son rendez-vous pour obtenir un visa de long séjour portant la mention " passeport talent " est prévu le 15 mai prochain et qu'il est susceptible de s'établir en France de manière pérenne passé cette date ; les grands-parents de enfants ne peuvent s'occuper correctement d'eux en l'absence de leur père, eu égard à leur âge et leur état de santé ; ils ont fait preuve de diligence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 426-20 et R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont applicables aux ressortissants tunisiens, dès lors qu'ils justifient remplir les conditions requises : ils justifient de moyens d'existence suffisants (Mme E a une rémunération brute mensuelle de plus de 3 000 euros, M. E dispose de l'équivalent de plus de 26 600 euros sur son compte bancaire et ils disposent de près de 13 000 euros sur leur compte commun, toutes ces ressources étant à disposition des enfants afin A les prendre en charge et Mme E, qui dispose d'un logement en France d'une superficie suffisante et justifie d'horaires de travail compatible avec la charge d'enfants, pourra les accueillir) ; leurs enfantsne pourront exercer une activité professionnelle, eu égard à leur âge, ils justifient d'une assurance maladie valable, et ont reçu l'autorisation des titulaires de l'autorité parentale afin de pouvoir sortir du territoire ; ils remplissent les conditions pour obtenir un titre de séjour après la fin de validité du visa ; aucune délégation de l'autorité parentale n'est requise dès lors qu'ils sont mariés et disposent tous deux de l'autorité parentale sur leurs enfants ; * elle méconnaît les stipulations du 1er alinéa de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : aucun élément nouveau, si ce n'est des certificats médicaux de complaisance, n'a été produit depuis l'ordonnance du 17 janvier 2023 par laquelle le juge des référés avait rejeté leur précédente requête pour défaut d'urgence ; il convient d'attendre la fin de l'année scolaire des enfants afin de ne pas les déstabiliser, alors que leur père ne pourra déposer sa demande de visa que le 15 mai prochain, et que leur mère peut retourner en Tunisie, qui se trouve à moins d'une heure d'avion de Nice ; - aucun des moyens soulevés par M. et Mme E n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n'est pas établi que le requérant obtienne prochainement le passeport talent qu'il sollicitera en mai prochain et, de surcroît, les pièces fournies font, en tout état de cause, ressortir l'impossibilité pour Mme E d'accueillir dans des conditions favorables les deux enfants (elle vit dans un studio exigu de 39 m² et est soumise à des horaires contraignants du fait de sa qualité de praticien associé, de sorte qu'elle ne pourra s'occuper de ses enfants) ; en cas de refus de visa opposé à M. E, s'il laisse ses enfants rejoindre leur mère en France, il devra obtenir un jugement de délégation de l'autorité parentale ; * il n'est pas porté d'atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ou au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants dès lors que M. E réside en Algérie et que les enfants sont en cours d'année scolaire. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 mars 2023 sous le numéro 2303590 par laquelle M. et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Champin, substituant Me Simon, avocate de M. et Mme E ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse E, ressortissante tunisienne née 28 novembre 1986, est médecin oncologue affectée au centre " Antoine Lacassagne " qui dépend du centre hospitalier universitaire de Nice et titulaire d'un visa long séjour valant titre de séjour mention "travailleur temporaire". Par leur requête, elle-même et son conjoint, M. E, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 15 décembre 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer des visas de long séjour en qualité de visiteur à leurs deux enfants mineurs B et H C E nés respectivement le 10 janvier 2012 et le 5 juin 2013, a à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme D épouse E et M. E, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme D épouse E et M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D épouse E et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse E, à M. J E, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 avril 2023. La juge des référés, M. I Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303604_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel