TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303604_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juin 2023, 6 juillet 2023 et 5 septembre 2023, M. A et Mme D C demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble instituée en application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre le rejet par le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère de leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fille B C pour l'année scolaire 2023-2024. Ils soutiennent qu'il est de l'intérêt supérieur de leur enfant de bénéficier d'une instruction en famille. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. et Mme C n'est pas fondé. Par ordonnance du 4 septembre 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme C dans un mémoire enregistré le 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, président, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C demandent l'annulation de la décision par laquelle la commission instituée par application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté le recours qu'ils ont formé contre le refus que l'inspecteur d'académie, directeur des services de l'éducation nationale de l'Isère a opposé à leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fille née en 2020, au titre de l'année scolaire 2023-2024. 2. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. () ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif () ". 3. Les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que si les parents d'un enfant non encore scolarisés sont les mieux à même d'identifier des caractéristiques intrinsèques à leur enfant de nature à justifier que lui soit, dans son intérêt, délivré une instruction en famille, il leur appartient d'en rapporter l'existence par des éléments objectifs de nature à permettre à l'administration de l'éducation nationale de se prononcer en toute connaissance de cause, sous le contrôle du juge. 5. En l'espèce, si M. et Mme C soutiennent que leur enfant apprend beaucoup de choses et s'épanouit à l'école de la nature qu'ils ont déjà mise en œuvre, ils n'établissent pas l'existence de caractéristiques intrinsèques à leur enfant justifiant que lui soit, dans son intérêt, délivré une instruction en famille se substituant à l'instruction à l'école, alors qu'au demeurant, la scolarisation en première année d'école maternelle ne fait pas obstacle aux apprentissages de la nature dispensés par les parents. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et Mme D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Permingeat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau C. Bailleul Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2303604_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel