TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303604_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2304091 du 29 mai 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias ; - les observations de Me Pierre, pour le requérant. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 29 mai 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 15 mars 1995, est entré en France le 17 février 2007 et a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire, puis d'une carte de séjour pluriannuelle entre le 21 janvier 2013 et le 31 juillet 2021. Par un arrêté du 25 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'à la délivrance d'une carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". L'article L. 412-5 de ce code prévoit : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 3. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 9 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Bobigny à l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté à titre principal et à 1 000 euros d'amende avec sursis pour violence sur personne chargée de mission de service public suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours, faits commis le 4 novembre 2016. Il a également été condamné le 18 juin 2018 à 200 euros d'amende avec sursis pour conduite d'un véhicule sans permis, faits commis le 25 janvier 2015. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a été entendu dans le cadre de nombreuses procédures initiées à son encontre, le 5 octobre 2016 pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, le 30 janvier 2017 pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 7 octobre 2017 pour refus par conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, le 5 janvier 2022 pour conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 10 février 2022 pour conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et enfin le 1er mai 2022 pour conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Ces infractions et ces faits, par leur nature, leur gravité, leur nombre, leur réitération et, pour les derniers, leur faible ancienneté à la date de la décision contestée, sont de nature à faire regarder le comportement de M. A comme constituant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Par suite, en tirant motif de tels faits pour refuser à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2007 à l'âge de onze ans, accompagné de ses frères et sœurs, afin de rejoindre ses parents qui ont obtenu le statut de réfugié. Il a épousé, le 19 avril 2019, une Française, avec laquelle il poursuit une vie commune, un enfant étant né en France, le 29 juillet 2020, de leur union. Le couple a acquis une brasserie à Aulnay-sous-Bois en juillet 2020, puis une boulangerie à Gonesse en 2022, après que M. A a suivi une formation au métier de boulanger entre 2017 et 2019. Par suite, dans les circonstances de l'espèce et en dépit de la menace pour l'ordre public que représente le comportement de l'intéressé, compte tenu tant de l'ancienneté de sa présence en France que de la réalité et de l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire et de ses efforts d'intégration professionnelle, et alors en outre que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne présente pas d'observations, la décision en litige a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté en litige doit être annulé. Le motif de cette annulation implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. IsraëlLa greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA9320 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303604_20250620
TA3123 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2303604_20250620