TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303605_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février et 13 avril 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'il appartiendra au tribunal de déterminer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. Simonnot a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 23 juin 1959 et entré en France le 10 janvier 2008 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement du titre de séjour valide jusqu'au 27 mars 2022 dont il bénéficiait et délivré pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. La décision attaquée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé, et en particulier la teneur de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), contrairement à ce qui est soutenu par l'intéressé. Ainsi, si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de connaître les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de convoquer en personne l'intéressé pour une évaluation de l'avancement de sa pathologie, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui renouveler son titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'une part, il ressort de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 18 juillet 2022, produit par le préfet de police, et en particulier du bordereau de transmission qui l'accompagne, que le médecin rapporteur ne figurait pas parmi ses signataires. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a pris sa décision au terme d'une procédure irrégulière. 6. D'autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour que M. B détenait, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 18 juillet 2022, qui a estimé que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical rédigé par son médecin traitant le 7 février 2023, que la condition médicale générale de M. B, qui souffre d'une hypertension artérielle sévère ainsi que d'un diabète sucré non insulino-dépendant, s'est aggravée sur les trois dernières années, que l'intéressé a notamment été opéré d'une hernie ombilicale le 24 septembre 2021, a été victime d'une bronchite pulmonaire obstructive fin 2020 et qu'un nodule pulmonaire a été découvert en 2021, lequel aurait aggravé son état cardiaque. L'état de santé du requérant nécessite ainsi, d'une part, un traitement médicamenteux à base notamment de Kardegic, d'Enalapril, de Temerit, d'Aldactazine, de Lipruzet, de Metformine, de Trulicity et de Seretide, comme le prescrit la dernière ordonnance médicale en date du 27 septembre 2022 établie pour six mois et, d'autre part, ainsi que l'indique le certificat médical du 7 février 2023, un suivi médical prolongé et spécialisé en cardiologie et pneumologie. Toutefois, si M. B allègue que son traitement est indisponible dans son pays d'origine, ni le certificat du 7 février 2023, ni le certificat rédigé le 11 février 2019 par le même praticien, rédigés en des termes généraux, ne sont de nature à l'établir. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de l'existence de restrictions sur la production de médicaments en raison de la crise économique touchant le Sri-Lanka, il n'apporte au soutien de son moyen aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'établit pas être dans l'incapacité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. M. B, qui n'allègue en tout état de cause pas avoir présenté une demande de titre de séjour à ce titre, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles le préfet de police ne s'est pas prononcé. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2008 et s'y est maintenu de manière ininterrompue depuis lors, ce qu'il prouve de 2008 à 2019 puis de 2021 à 2023, en produisant à l'appui de sa requête de nombreuses pièces parmi lesquelles, notamment, sa carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat, des justificatifs d'achat " Navigo " et de nombreux documents médicaux depuis l'année 2009, permettant d'établir de façon probante sa présence sur le territoire, il n'établit pas avoir noué des liens personnels sur le territoire français, tandis qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dès lors que sa compagne et ses deux enfants résident au Sri-Lanka, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Dès lors, en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B, en dépit de sa durée de résidence en France, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, placée sous la responsabilité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer, à compter du 1er janvier 2023, tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont ressortent à la fois les refus de séjour et les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 11. La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () " 14. M. B soutient résider en France depuis 2008, soit depuis quinze ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, s'il établit de façon probante avoir résidé sur le territoire français de 2008 à 2019 et de 2021 à 2023, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, il n'atteste pas de sa présence régulière pour l'année 2020, pour laquelle il ne produit aucune pièce. Dans ces conditions, et dès lors que M. B ne peut être regardé comme résidant régulièrement en France de façon continue depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la situation personnelle de l'intéressé en l'obligeant à quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 18. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 19. Si le requérant soutient qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour effet de l'exposer à des traitements inhumains et dégradants, il n'apporte aucune précision de nature à établir la nature et la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont en tout état de cause pas chiffrées, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Simonnot, président ; - M. Perrot, conseiller ; - M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le président-rapporteur, J.-F. SIMONNOT L'assesseur le plus ancien, V. PERROTLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2303605_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel