TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303605_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars, 4 mai et 26 novembre 2023, Mme B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) refusant de lui délivrer un visa dit " de retour ", à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, en cas de rejet de ses conclusions principales, d'enjoindre à l'administration de lui rembourser les droits de visa versés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de son droit au séjour en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'elle se trouvait, à la date de la décision attaquée, hors du territoire français depuis moins de trois ans consécutifs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 13 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de remboursement des droits de visa versés, faute pour l'intéressé de justifier d'une demande indemnitaire préalable adressée à l'administration dans les conditions prévues à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Une réponse au moyen d'ordre public, présentée par Mme B A, a été enregistrée le 15 décembre 2023 et a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa dit " de retour " auprès de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 12 avril 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ; () ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Aux termes de l'article L. 311-2 de ce code : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; () ". Par ailleurs, l'article L. 332-1 du code dispose que " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. ". Enfin, aux termes de l'article L. 332-2 de ce code : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour ou d'un récépissé de demande de renouvellement dudit titre par une personne étrangère permet son retour pendant toute la période de validité de ce document sans qu'elle ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions la personne qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre ou de ce récépissé. En ce cas, les autorités chargées de l'examen des demandes de visa ne disposent pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision, l'octroi d'un visa d'entrée en France à la personne qui en fait la demande. Il appartient seulement à l'autorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 311-2, L. 332-1 et L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de pouvoir s'opposer à son entrée en France si cette personne présente une menace pour l'ordre public. 4. Pour rejeter le recours formé à l'encontre des décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que la demandeuse, qui se trouvait hors du territoire français depuis plus de deux ans, ne disposait plus d'un droit au séjour en France depuis le 20 décembre 2020, date d'expiration de son récépissé de demande de titre de séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 10 août 2020, s'est rendue en Algérie en février 2020 et n'a sollicité la délivrance d'un visa dit " de retour " que le 15 mars 2022. Il en résulte que le récépissé de l'intéressée était arrivé à expiration à la date de sa demande de visa et que la requérante ne justifiait plus d'un droit au séjour à cette même date. Si Mme A soutient avoir été contrainte de rester en Algérie en raison de la pandémie de Covid-19 et n'avoir pu, en conséquence, faire renouveler son récépissé, elle ne l'établit pas en se bornant à produire des échanges confus de courriels avec la préfecture de Gironde. En particulier, si l'intéressée se prévaut d'un courrier du 19 février 2022 l'invitant à venir retirer un titre de séjour à la préfecture de Gironde le 2 mars 2022, il ressort des échanges entre cette même préfecture et l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine, produits en défense, que ce rendez-vous a été pris à la seule initiative de la demandeuse et que sa demande de certificat de résidence " a été classée sans suite ". Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne disposait plus d'un droit au séjour en France à la date de sa demande de visa pour prendre sa décision. 6. En deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatives aux certificats de résidence, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si l'intéressée soutient avoir en France le centre de ses intérêts, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, la seule circonstance, à la supposer avérée, que celle-ci y aurait laissé des affaires personnelles et y aurait noué des relations amicales ne suffisant pas à établir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. Sur les conclusions à fin de remboursement des droits de visa versés : 10. Mme A ne saurait, en tout état de cause, utilement solliciter le remboursement des droits de visa qu'elle a versés dès lors que les frais à acquitter ne sont pas dus en échange de la délivrance du visa sollicité, mais correspondent aux frais à acquitter lors de l'instruction des demandes de visas. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2303605_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel