TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2303605_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 28 septembre 2023, M. B D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Caseneuve a refusé de lui communiquer les documents correspondant aux arrêtés du 19 novembre 2019 (PC08403202A005M02 et PC08403209S0023M07) ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Caseneuve de communiquer les documents sollicités dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que les documents dont il sollicite la communication sont communicables.
La procédure a été communiquée au maire de la commune de Caseneuve qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 3 février 2025.
Un mémoire, présenté par le la commune de Caseneuve, le 10 juin 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
La commune de Caseneuve a produit une note en délibéré enregistrée le 24 juin 2025 qui n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code générale des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme C
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 22 avril 2023, M. D a demandé au maire de la commune de Caseneuve la communication de plusieurs documents relatifs aux arrêtés du 19 novembre 2019 par lequel cette autorité a délivré deux permis de construire modificatif numéro PC08403202A005M02 et PC08403209S0023M07. N'ayant pas obtenu satisfaction, M. D demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Caseneuve a refusé de lui communiquer les documents sollicités.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public. ". Selon l'article L. 311-1 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :/ 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ; /() / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. ". L'article L. 311-7 de ce même code dispose que " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
3. En l'espèce, la CADA a estimé, dans son avis n° 202303178 du 30 juin 2023, que doivent être regardés comme communicables sous les réserves précisées ci-dessus, l'ensemble des documents du dossier d'une demande de permis construire correspondants aux éléments exigibles par la réglementation dans le cadre de l'instruction d'une telle demande, listés aux articles R.431-5 et R.431-34-1 du code de l'urbanisme. Les dossiers d'instruction des permis de construire PC PC08403202A005M02 et PC08403209S0023M07, lesquels incluent les pièces contenues dans le dossier de demande de permis de construire, constituent par suite des documents communicables. Le maire de la commune de Caseneuve, à qui la procédure a été communiquée et qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste d'ailleurs pas le caractère communicable des documents sollicités. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication des documents précités.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Caseneuve de communiquer à M. D les documents cités au point précédent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de la commune de Caseneuve a refusé de communiquer à M. D les dossiers d'instruction des demandes de permis de construire concernant les deux arrêtés du 19 novembre 2019 (PC08403202A005M02 et PC08403209S0023M07) par lesquels le maire de la commune de Caseneuve a délivré des permis de construire, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Caseneuve de communiquer à M. D les documents cités à l'article 1, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Caseneuve.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat rapporteur,
N. C
Le président
P. PERETTI
La greffière,
M. A La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 2303610Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA304 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303605_20250704
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2303605_20250704