TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 24 février 2026
- ECLI
- DTA_2303605_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. - Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, sous le n° 2303605, Mme B... A..., représentée par Me Soussi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de la justice du 23 mai 2023 prononçant sa suspension de fonction pour une durée de 4 mois ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de la rétablir dans ses fonctions de surveillante pénitentiaire à la maison d’arrêt de Grasse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- il méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
II. - Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, sous le n° 2305739, Mme B... A..., représentée par Me Soussi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de la justice du 25 septembre 2023 prolongeant sa suspension de fonction à compter du 26 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de la rétablir dans ses fonctions de surveillante pénitentiaire à la maison d’arrêt de Grasse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A... est surveillante pénitentiaire titulaire au sein de la maison d’arrêt de Grasse. Par un courrier du 12 mai 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse a informé la directrice de la maison d’arrêt de Grasse de l’existence d’une procédure pénale à l’encontre de Mme A... qui a fait l’objet d’une convocation pour reconnaissance préalable de culpabilité le 28 septembre 2023, pour des faits d’usage de produits stupéfiants entre le 30 septembre 2022 et le 10 mai 2023. Par un arrêté du 23 mai 2023, le ministre de la justice a suspendu Mme A... de ses fonctions pour une durée de 4 mois. Par un second arrêté du 25 septembre 2023, le ministre de la justice a prolongé cette mesure de suspension à compter du 26 septembre 2023. Par les requêtes enregistrées sous le n° 2303605 et le n° 2305739, Mme A... demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 23 mai 2023 et du 25 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : /(…)/ 2° Les (…) sous-directeurs (…) ; /(…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été signé par M. F... E..., nommé sous-directeur du pilotage et du soutien des services au sein du service de l’administration de la direction de l’administration pénitentiaire à l’administration centrale du ministère de la justice par un arrêté du 25 avril 2023 régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 27 avril 2023. En application de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement précité, M. E... bénéficiait d’une délégation pour signer, au nom du ministre de la justice, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /(…)/ 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
La mesure de suspension d’un agent, prise en application des dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’un défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté du 23 mai 2023 est entaché d’un défaut d’examen, la requérante n’assortit pas le moyen de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.
En quatrième lieu, l’arrêté attaqué est uniquement destiné à écarter temporairement l’agent du service et ne constitue pas une sanction. Dès lors, en prenant la décision attaquée, le ministre de la justice n'a pas, contrairement à ce qu’allègue la requérante, présumé de sa culpabilité et n’a donc pas méconnu le principe de la présomption d’innocence, malgré le choix d’une rédaction maladroite.
En cinquième lieu, une mesure de suspension ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Eu égard à la nature de l’acte de suspension et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension litigieuse a été prononcée à la suite de la fouille, réalisée dans le cadre d’une perquisition par la gendarmerie, le 9 mai 2023, de trois cellules au sein de la maison d’arrêté de Grasse ainsi que du casier de Mme A.... Cette dernière avait été placée en garde à vue le matin de cette intervention pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition et usage de stupéfiants, et remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu par une personne chargée de la surveillance de détenus. Au cours de cette perquisition, le chien de l’équipe cynophile a marqué l’arrêt devant le casier de Mme A... mais aucun produit stupéfiant n’a retrouvé, seulement un téléphone portable pourtant interdit dans les locaux de la maison d’arrêt. Il ressort également des pièces du dossier que par un compte-rendu établi en décembre 2022, une surveillante a relayé le témoignage d’un détenu accusant Mme A... d’être au courant de pratiques visant à faire passer des produits stupéfiants entre les cellules. La requérante a finalement été poursuivie, dans le cadre d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, pour des faits d’usage de produits stupéfiants. Si Mme A... conteste les faits qui lui sont reprochés, compte tenu de l’existence d’une procédure pénale à son encontre et de la nature des fonctions exercées par l’intéressée, les faits en cause présentent un caractère de gravité et de vraisemblance suffisante. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2023 :
En premier lieu, en soutenant que l’arrêté du 25 septembre 2023 est entaché d’un vice de forme au motif que son signataire ne dispose pas d’une délégation de signature, Mme A... doit être regardée comme soulevant le moyen tiré d’un vice d’incompétence.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été signé par M. C... D..., nommé sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales au sein du service de l’administration de la direction de l’administration pénitentiaire à l’administration centrale du ministère de la justice par un arrêté du 5 juillet 2023 régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 7 juillet 2023. En application de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement précité, M. D... bénéficiait d’une délégation pour signer, au nom du ministre de la justice, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6.
En troisième lieu, aux termes de l’article 132-58 du code pénal : « En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus aux articles 132-63 à 132-65, en matière contraventionnelle, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit dispenser le prévenu de toute autre peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les cas et conditions prévus aux articles ci-après. (…) ».
En se bornant à se prévaloir de ses évaluations professionnelles et de sa manière de servir, la requérante ne conteste pas utilement le caractère de gravité et de vraisemblance des faits en cause. Par ailleurs, Mme A... ne peut utilement se prévaloir du jugement du 28 septembre 2023 rendu par le tribunal correctionnel de Grasse prononçant un ajournement du prononcé de la peine, dès lors qu’il est intervenu postérieurement à l’arrêté litigieux. Au demeurant, ce jugement a déclaré Mme A... coupable des faits qui lui étaient reprochés et pour lesquels elle a été condamnée, notamment, au paiement d’une amende de 600 euros par un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 22 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écartée.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle ». Aux termes de l’article L. 822-1 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». Et aux termes de l’article L. 822-3 de ce code : « Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité, a droit en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. En plaçant ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie, l’autorité compétente met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de la décider à nouveau à l’issue du congé si les conditions prévues à l’article L. 531-1 demeurent remplies
Afin de prévenir une reprise d’activité, l’autorité territoriale peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui bénéficie d’un congé maladie ordinaire. La suspension n’entre alors en vigueur qu’à compter de la date à laquelle ce congé prend fin. La durée de la suspension est toutefois décomptée à partir de la signature de la décision qui la prononce.
Contrairement à ce que soutient Mme A..., il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de suspension de fonctions du 23 mai 2023 lui a été notifié le 26 septembre 2023, ainsi qu’en témoigne sa signature sur ledit arrêté à côté de la mention « pris connaissance le 26/05/23 ». Il ressort également des pièces du dossier que Mme A... a été placée en congé maladie à compter du 23 septembre 2023, jusqu’au 6 décembre 2023. Cette décision a eu nécessairement pour effet de mettre fin à sa suspension de fonction initiale à compter du 23 septembre 2023. Conformément à ce qui a été dit au point précédent, le ministre de la justice pouvait prendre une nouvelle mesure de suspension pendant la période d’arrêt de travail de Mme A..., afin de prévenir une reprise d’activité alors que la procédure pénale était en cours, cette suspension ne pouvait toutefois entrer en vigueur qu’à la date de fin de congé de maladie ordinaire. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le ministre de la justice ne pouvait pas prendre l’arrêté en litige du 25 septembre 2023. Le moyen tiré de l’erreur de droit pour méconnaissance de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A... soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2303605 et n° 2305739 de Mme A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 février 2026
Référence
DTA_2303605_20260224
Données disponibles
- Texte intégral