TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303606_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 février 2023 et le 24 mai 2023, M. A D E A B, représenté par Me Visscher, avocat de permanence, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de le munir, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a porté atteinte à son droit d'être entendu ; - il est illégal du fait de l'absence de mention de l'identité de l'interprète et de l'agent notificateur ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le décision d'interdiction de retour sur le territoire français et de fichage au système d'information Schengen est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le Préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duchon-Doris ; - les observations de Me Visscher, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; - le préfet de police n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 10 août 1994, est entré en France le 25 mars 2019, selon ses dires. Par un arrêté du 18 février 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le 24 janvier 2023 au recueil des actes administratifs, le préfet de police de Paris a donné à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'acte attaqué, délégation pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Il précise, d'une part, que le requérant est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et, d'autre part, que compte tenu des circonstances propres à la situation de l'intéressé, il n'est pas porté atteinte aux droits qui lui sont garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'il soit éloigné. L'arrêté mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, M. B soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu lors de son interpellation le 18 février 2023 en présence d'un interprète. Par suite, le moyen sera écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des mentions des décisions en litige que le nom de l'interprète en langue arabe y figure ainsi que le nom de l'agent de police judiciaire qui les a notifiés. En tout état de cause, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne mentionnerait pas de façon suffisamment précise l'identité de l'interprète et de l'agent notificateur, est inopérant et ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieux, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis le 25 mars 2019 et y a établi une vie privée et familiale. Toutefois, la seule circonstance, évoquée pour la première fois dans son mémoire en réplique, que ses deux parents résideraient régulièrement sur le territoire français ne peut suffire, en l'absence de tout autre élément, à justifier de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens de l'intéressé avec la France et de son insertion dans la société. Dès lors, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas d'avantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de M. B. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de quitter le territoire français. 10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et du fichage au système d'information Schengen n'a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D E A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le président, J-C. DUCHON-DORIS Le greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2303606_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel