TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303606_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires respectivement enregistrés les 5 mai 2023, 25 août 2023 et 18 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Landete, demande au tribunal de prononcer à l'encontre du préfet de la Gironde une astreinte de 150 euros par jour de retard dans l'exécution du jugement n° 2200894 du 15 septembre 2022, calculée à compter du 15 octobre 2022 ou, à défaut, à compter du jugement en exécution à intervenir. Il soutient que le préfet de la Gironde n'a pas procédé au réexamen de sa situation, alors qu'il lui a adressé l'ensemble des documents sollicités par un courrier du 8 décembre 2022, réceptionné le 15 décembre 2022. Par une ordonnance du 10 juillet 2023, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture de la phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement précité, en application de dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les mesures enjointes sont en cours d'exécution. Vu : - le jugement n° 2200894 rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal administratif de Bordeaux ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Morin-Gomis, représentant M. B, - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2200894 du 15 septembre 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans. Le tribunal administratif a également enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. M. B demande au tribunal de prescrire les mesures d'exécution du jugement précités. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Il résulte de l'instruction que les services du préfet de la Gironde ont convoqué M. B le 26 septembre 2022, puis lui ont adressé un courrier de demande de pièces complémentaires le 19 octobre 2022. Si le préfet de la Gironde fait valoir que le requérant n'a pas répondu, il résulte de l'instruction que M. B a adressé l'ensemble des documents sollicités dans un courrier recommandé du 8 décembre 2022, réceptionné par les services de la préfecture le 15 décembre 2022. Il n'est pas contesté qu'à la date de la présente décision, le préfet de la Gironde n'a pas procédé au réexamen de la situation de M. B, dont il résulterait une nouvelle décision. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet de la Gironde, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 80 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de la Gironde, s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 15 septembre 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 80 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet de la Gironde communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 15 septembre 2022. Article 3 : Le présent jugement est notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le président-rapporteur D. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2303606_20231012