TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303606_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre et 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il présente les moyens suivants sans les assortir de précisions : - la compétence du signataire de ces arrêtés n'est pas établie ; - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste dans l'appréciation et d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutou, magistrat désigné ; - et les observations de Me Porcher pour M. B, en présence de ce dernier, qui a renoncé à l'audience au bénéfice de l'interprète en langue turque qu'il avait demandé. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, qui dispose d'une délégation de signature en application de l'arrêté du préfet de la Somme du 31 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département ". L'arrêté dispose que cette " délégation comprend la signature de toutes les décisions () en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ". Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit donc être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B soutient à l'audience avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il est entré en France depuis cinq ans, où résident ses parents, un frère et une sœur, et qu'il vit en couple. Il indique avoir une promesse d'embauche. Le requérant n'apporte pas la moindre preuve de ses allégations. La circonstance qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public est sans incidence dès lors qu'il ne s'agit pas du motif de la décision d'éloignement. Par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, les autres moyens de la requête ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'ont pas été détaillés à l'audience. Ils sont par suite irrecevables et doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2303606_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel