TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303607_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, complétée les 10 mai et 27 juin 2023, M. A B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure de saisie administrative à tiers détenteur dont il fait l'objet de la part du centre des finances publiques de Soissons (Aisne) ;
2°) d'annuler la notification de ladite saisie du 27 mars 2023.
Il soutient que l'acte ne fait pas état d'un numéro de créances réel, qu'il n'est pas signé et que le signataire de la notification n'a pas de délégation permettant la rédaction de l'acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, propriétaire d'un bien en indivision situé au 11 rue de Nanteuil à Bézu-le-Guéry (Aisne), s'est vu notifier un avis de saisie administrative à tiers détenteur par le comptable public du service des impositions des particuliers de Soissons (Aisne) le 27 mars 2023 pour une somme de 2050,33 euros, puis d'un avis à tiers détenteur le 2 mai 2023. Par sa requête enregistrée le 12 avril 2023, il doit être considéré comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution et d'annuler la notification de cette même saisie.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes enfin de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). " et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Amiens : Aisne, Oise, Somme ; / () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la présente requête, au demeurant non accompagnée d'une requête au fond, contestant un acte émanant du service des impositions des particuliers de Soissons (Aisne) doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure de l'article L. 522-8 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Aisne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2303607_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA