TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303607_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars, 23 mai et 12 décembre 2023, Mme B D C épouse A, agissant en qualité de représentante légale de E D C, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision née le 9 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à E D C un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas pu obtenir de copie des documents sur lesquels la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée pour prendre sa décision ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité de E D C et le lien de filiation les unissant sont établis par les documents d'état civil produits. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, rapporteur, - et les observations de Mme B D C épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D C épouse A, ressortissante malgache, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la Charente-Maritime du 22 septembre 2021 au profit de son fils allégué, E D C, né le 14 avril 2010. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar). Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 9 janvier 2023, dont la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission à la requérante que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les documents d'état civil présentés à l'appui de la demande de visa sont irréguliers, ne permettant dès lors pas d'établir le lien familial allégué. 5. Pour justifier de l'identité du demandeur et du lien de filiation les unissant, Mme D C épouse A produit un acte de naissance n° 373, dressé le 14 avril 2010 par l'officier d'état civil de la commune urbaine d'Ambilobe (Madagascar), indiquant que E D C est né le 14 avril 2010 et faisant état de la filiation alléguée avec la requérante. Si le ministre en défense fait valoir que cet acte aurait été pris en méconnaissance de l'article 25 de la loi n° 61.025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil à Madagascar, dès lors que celui-ci ne mentionne pas la date de naissance de la mère du demandeur, il ressort des dispositions dudit article que seul l'âge des parents doit figurer sur les actes de naissance, condition en l'espèce respectée par l'acte susmentionné. Par suite, l'identité de E D C et son lien de filiation avec la regroupante doivent être considérés comme établis. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D C épouse A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à E D C un visa d'entrée et de long séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 9 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à E D C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller. Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2303607_20240115
Données disponibles
- Texte intégral