TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303607_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2023 et 15 février 2024, M. A B, représenté par la SELARL Pasquier, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime et le préfet de la Seine-Maritime ont prononcé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une garde, ensemble la décision du 13 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence d'entretien hiérarchique préalable, en méconnaissance de l'article R. 723-38 du code de la sécurité intérieure ; - il est entaché d'illégalité dès lors qu'il n'a pas commis de faute disciplinaire au sens de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique ; - il prononce une sanction disproportionnée ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir, constitutif d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique. Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 décembre 2023 et 13 mars 2024, le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, représenté par le président de son conseil d'administration en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 805 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute de mentionner le nom de la partie défenderesse et l'identité de la personne chargée de la représenter en justice ; - à titre subsidiaire, aucun de ses moyens n'est fondé. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime. Les autres parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir constaté l'absence momentanée, sans autorisation, lors de la garde effectuée le 12 septembre 2022, de M. A B, lieutenant de deuxième classe de sapeurs-pompiers professionnels affecté, en qualité d'officier de garde, au centre d'incendie et de secours Rouen-Sud, et par un courrier du 5 janvier 2023, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime et le préfet de la Seine-Maritime l'ont informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre concernant lesdits faits. M. B a consulté son dossier administratif le 25 janvier 2023 et a présenté ses observations le 31 janvier 2023. Par l'arrêté attaqué du 13 mars 2023, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et le préfet de la Seine-Maritime ont prononcé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une garde. Par un courrier du 10 mai 2023, reçu le 15 mai, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par un courrier du 13 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application et relate les faits sanctionnés. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien hiérarchique préalable en vertu de l'article R. 723-38 du code de la sécurité intérieure dès lors que, applicable aux sapeurs-pompiers volontaires, il ne régit pas la procédure disciplinaire en litige. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, aucun détournement de pouvoir, ni harcèlement moral ou encore rupture d'égalité entre agents ne ressort des pièces du dossier. Ce moyen doit par suite être écarté. 5. En dernier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique : " L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". Aux termes aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; () / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation ". 7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 8. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. B a été sanctionné pour s'être absenté sans autorisation lors de la garde effectuée sans en avoir informé sa hiérarchie et le CODIS, faits dont il conteste le caractère fautif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de poste de M. B, que son titulaire doit " s'assurer du maintien de l'effectif minimum de garde, proposer et prendre toute mesure afin de le maintenir ", " informer sans délai le CODIS et son chef de centre de tout événement important, incident, accident ou anomalie " et " autoriser en cas de situation exceptionnelle l'absence d'un agent sur son temps de garde en veillant à rendre compte au chef de centre et en prenant toute disposition pour maintenir l'effectif minimum de garde ". Dans ces conditions et alors même qu'il était joignable et avait emporté sa tenue de feu, les faits sanctionnés ne peuvent qu'être regardés comme fautifs, M. B ayant en l'espèce manqué à son devoir d'obéissance hiérarchique. A cet égard, fût-elle exceptionnelle, la circonstance que cette absence ait été justifiée par la nécessité d'assister son enfant accidenté ne constitue pas un événement de force majeure de nature, en le dispensant de recueillir l'autorisation hiérarchique requise, à retirer auxdits faits leur caractère fautif. Ce moyen doit par suite être écarté. 9. D'autre part, alors même que sa manière de servir donne, par ailleurs, satisfaction, eu égard au grade et aux responsabilités de M. B, en particulier dans le maintien, pendant sa garde, de la couverture opérationnelle du service d'incendie et de secours, et aux conséquences susceptibles de découler de son absence, fût-elle momentanée et justifiée par un élément exceptionnel, quant à l'organisation dudit service, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, compte tenu de la nature des faits reprochés, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une garde, sanction du premier groupe. Ce moyen doit par suite être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le service départemental d'incendie et de secours, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime et du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'en faire application et de mettre à la charge de ce dernier une somme au titre des frais exposés par le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Cotraud, premier conseiller, Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024. Le rapporteur, J. Cotraud La présidente, C. Van MuylderLe greffier, J.-B. Mialon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2303607_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel