TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303608_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 septembre et 19 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Debuiche, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 11 janvier 2023 par laquelle le Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande tendant à exercer en France la profession de médecin généraliste, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au CNG de lui accorder l'autorisation sollicitée sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au CNG de lui prescrire un parcours de consolidation des compétences dans le délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au CNG de procéder au réexamen de sa demande et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
5°) en tout état de cause, faire prononcer les intérêts légaux à compter de la saisine du tribunal administratif, outre la capitalisation desdits intérêts légaux ;
6°) mettre à la charge du CNG, le paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Jodie Debuiche qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la décision attaquée porte atteinte à ses intérêts financiers dès lors que le requérant pourrait prétendre à un salaire plus important ;
- la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt général tenant à la pénurie de médecin dans la commune de Chusclan.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée a été signée par un auteur incompétent ;
- la décision attaquée n'est pas assez motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le requérant n'a pas été auditionné par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lors de l'examen de sa demande tendant à exercer la profession de médecin généraliste en France ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que le requérant a exercé dans son pays d'origine des actes de médecine générale pendant près de dix ans ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la demande du requérant lui a été refusée alors qu'il remplit les conditions requises par les dispositions du B du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
- le CNG a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder au requérant l'autorisation d'exercice qu'il sollicite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 2303001 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. Peretti a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Debuiche, représentant M. A B, qui a développé oralement son argumentation écrite en maintenant ses conclusions et moyens et en insistant sur la condition d'urgence dans laquelle se trouve le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A B a obtenu en 1994 un diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements de l'Université de Lubumbashi au Congo. A la suite de l'obtention de son diplôme, il a exercé dans son pays d'origine des actes de médecine générale durant près de dix ans. A son arrivée en France, en 2004, il a suivi des formations post-universitaires diplômantes et a effectué plusieurs formations pratiques en tant qu'assistant opératoire. Il travaille depuis 2015 en tant qu'aide-soignant à l'EHPAD Indigo de Nîmes. En 2020 et 2021, il s'est soumis aux épreuves de vérifications de connaissances mais les faibles notes obtenues ne lui ont pas permis d'être autorisé à exercer la médecine dans la spécialité de médecine générale. En 2021, il a déposé auprès de l'Agence Régionale de Santé d'Occitanie un dossier de demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " médecine générale " en application des dispositions transitoires du B du IV de l'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui a été refusé par le Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. C'est la décision litigieuse dont il est demandé la suspension.
3. Aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Nîmes, le 8 novembre 2023.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2303608_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel