TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303608_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Astié, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°2201710 du 21 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de prononcer une astreinte. Il soutient que le préfet de la Gironde n'a pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance du 10 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la demande de M. A. Il soutient avoir adressé à M. A une convocation l'invitant à se présenter au guichet afin de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour, le temps que sa situation soit réexaminée. Vu : - le jugement n°2201710 du 21 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente, - et les observations de Me Ghettas, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2201710 du 21 février 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a annulé la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour que M. A avait formulée et, d'autre part, a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. A demande au tribunal d'assurer l'exécution de ce jugement. 3. Si par courrier du 18 juillet 2023, le préfet de la Gironde a convoqué M. A à se présenter au guichet de la préfecture les lundis, mercredis et vendredis afin qu'un récépissé lui soit remis le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour, il ne résulte pas de l'instruction qu'une information aurait été donnée à l'intéressé sur les suites réservées à sa demande. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, le préfet de la Gironde n'ayant pas pris de nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. A, il ne peut être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement du 21 février 2023. Il y a lieu, par suite, de lui ordonner de se prononcer sur la situation du requérant et de prendre une décision dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et, dans l'attente de cette décision, de le munir immédiatement d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'assortir cette nouvelle injonction d'une astreinte de 50 euros à compter du seizième jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu complète exécution. A cette dernière date et faute d'exécution de la mesure édictée, le tribunal procèdera d'office à la liquidation de l'astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et dans l'attente de cette décision, de le munir immédiatement d'une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de la Gironde s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, réexaminé la situation de M. A en exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 février 2023 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le préfet de la Gironde communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 21 février 2023. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Chauvin, présidente, - Mme de Gélas, première conseillère, - M. Bilate, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303608
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2303608_20231121