TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303608_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 1er février 2024, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'une part de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation, d'autre part de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur de droit, l'intérêt supérieur de son enfant n'ayant pas été pris en considération ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6.4° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de droit, les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à son éloignement dès lors qu'il réside en France depuis l'âge de treize ans et est père d'un enfant français, ce qui lui donne droit à un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit, faute d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente des garanties de représentation effectives ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : -elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. A seul été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 5 décembre 2003, est entré en France le 4 juin 2016 pour rejoindre sa tante, à la garde de laquelle il a été confié dans le cadre d'un jugement de Kafala. Il a entretenu une relation de concubinage avec une ressortissante française, qui a donné naissance en août 2022 à un garçon, que M. A a reconnu par anticipation. Le 11 janvier 2023, Il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'une année portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 11 décembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 372 du même code " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. ". Aux termes de l'article 373 du même code : " Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause. ". Aux termes de l'article 373-1 du même code : " Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité, à moins qu'il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure ". 3. Il résulte des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien que lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant antérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien à la condition, alternative, qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Il résulte également de ces stipulations que le respect de la condition qu'elles posent tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité. Enfin, ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. D'autre part, les articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" aux parents d'un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est père d'un enfant français né le 19 août 2022 à Dijon et qu'il l'a reconnu le 5 juillet 2022, avant sa naissance. En application des dispositions de l'article 372 du code civil, du fait de cette reconnaissance avant la naissance de l'enfant, M. A exerce de plein droit l'autorité parentale sur son enfant français. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'exercice de l'autorité parentale lui aurait été retirée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de plein droit, sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Par conséquent, le préfet de Saône-et-Loire était tenu, avant de rejeter la demande de l'intéressé, de saisir préalablement la commission du titre de séjour instituée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, faute d'avoir été précédé de cette consultation, le refus de titre de séjour opposé à M. A est intervenu au terme d'une procédure irrégulière. 7. Il résulte de ce qui précède, que la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence à M. A doit être annulée. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, portant privation du délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. D'une part, l'exécution du présent jugement implique, eu égard au motif retenu ci-dessus pour justifier l'annulation prononcée, seul à même de la fonder, que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le préfet de Saône-et-Loire procède à un nouvel examen de la situation de M. A. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. D'autre part, l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement, en application des dispositions de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en résultant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement à l'effacement dans le système d'information Schengen du signalement de M. A lié à la décision d'interdiction de retour du territoire annulée par le présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 11 décembre 2023 du préfet de Saône-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement à l'effacement dans le système d'information Schengen du signalement de M. A . Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mâcon. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, M-E C Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2303608_20240411
Données disponibles
- Texte intégral