TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303609_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 22 mars 2023, M. A C, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, a décidé de l'inscrire sur les fichiers informatisés du ministère de l'intérieur destiné à assurer la gestion des obligations de quitter le territoire et a fixé l'autorité compétence pour l'exécuter ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision l'inscrivant sur les fichiers automatisés du ministère de l'intérieur est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision déterminant l'autorité compétente pour exécuter l'arrêté est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023 le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Palla a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité tunisienne né le 5 juillet 1992 entré en France le 1er septembre 2017 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à Mme D B, adjointe à la cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour " et de l'actualisation des situations administratives et de voyage, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. C. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour refuser la demande de titre de séjour, en particulier le fait que le requérant ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et qu'il est démuni d'un visa long séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. C tirés de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, M. C se prévaut de son insertion dans la société française, d'une activité professionnelle stable depuis 2020 et d'un contrat de travail pour demander son admission exceptionnelle au séjour.
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C est présent sur le territoire français de façon continue depuis le mois de novembre 2018 et qu'il exerce l'emploi de boulanger depuis le mois de juin 2020, il produit à ce titre de nombreux bulletins de salaire pour la période de juin 2020 à juin 2022. Il se prévaut de sa parfaite maîtrise de la langue française, de liens stables et durables et de relations étroites entretenues avec des amis et collègues mais se borne toutefois à produire seulement des copies de leurs titres de séjour pour en attester. Il ne produit aucun autre élément de nature à établir son insertion dans la société française. Enfin, M. C ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne figure pas, en tout état de cause, parmi les " Documents opposables " publiés sur le site du ministre de l'intérieur. Dès lors, en considérant que la situation de M. C ne correspondait pas à des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. D'autre part, l'article 3 de la convention franco-tunisienne susvisée dispose que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. La branche du moyen doit dès lors être écarté comme inopérante.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent en conséquence être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'acte attaqué sur sa situation personnelle doivent en conséquence être écartés.
Sur les autres décisions :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, ni, en tout état de cause, de la décision déterminant l'autorité compétente pour l'exécution de l'arrêté dans son ensemble et de la décision l'inscrivant sur les fichiers automatisés du ministère de l'intérieur.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
F. PALLA
Le président,
J-F. SIMONNOTLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne le préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2303609_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel