TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303609_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 juin 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Boukara, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'autoriser le regroupement familial concernant ses deux enfants mineurs, ainsi que de la décision explicite du 1er février 2023 portant refus du même regroupement familial ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- celle-ci est satisfaite, dès lors que sa demande initiale de regroupement familial date de 2018, qu'elle a été réitérée, suite à un jugement de 2020 autorisant les enfants à quitter le territoire turc, le 23 juin 2021, que la durée de préinstruction de son dossier a été anormalement longue, et que la décision contestée prolonge excessivement la séparation entre elle-même et ses enfants, nés en 2009, et dont elle est séparée depuis le 14 décembre 2019 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de regroupement familial :
- la décision explicite de refus ne s'est pas substituée à la décision implicite ;
- la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'arrêté du 1er février 2023 :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis du maire de sa commune de résidence, en méconnaissance de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur de fait et d'appréciation s'agissant des revenus du foyer ; il convient à ce titre de tenir compte des allocations de retour à l'emploi et de l'aide à la création d'entreprise dans le calcul des ressources du foyer, ainsi que de l'augmentation des revenus de son époux entre 2021 et 2022 ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité des refus de titre de séjour opposés à elle-même et son époux entache d'illégalité le refus de regroupement familial ;
- la préfète commet une erreur de droit en se considérant liée par le caractère insuffisant et instable des ressources sans procéder à un examen des circonstances de l'espèce ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que :
* la requérante n'a sollicité la suspension de l'arrêté du 1er février 2023 que le 25 mai 2023, soit 4 mois après son édiction ;
* les deux enfants de Mme A âgés de 14 ans sont séparés de leur mère depuis le mois de décembre 2019 et sont pris en charge par leur grand-mère maternelle ;
- la décision explicite de refus s'est substituée à la décision implicite ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision explicite, dans la mesure où les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le sous le n°2300493.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2023 :
- le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ;
- les observations de Me Boukara, représentant Mme A, présente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures, et indique en outre que l'urgence de la situation est renforcée par le fait que Mme A ne pourra pas se rendre en Turquie pour voir ses enfants cet été, dès lors que le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré ne l'autorise pas à revenir sur le territoire français.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque résidant régulièrement sur le territoire français depuis le 14 décembre 2019, a présenté le 23 juin 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants nés en 2009 d'une précédente union. Sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part de la préfète du Bas-Rhin, ainsi que d'une décision explicite de rejet en date du 1er février 2023. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin de suspension de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l'espèce, la décision explicite du 1er février 2023 par laquelle la préfète du
Bas-Rhin a rejeté la demande de regroupement familial formulée par Mme A doit être regardée comme s'étant substituée à la décision implicite ayant le même objet. Par suite, les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme tendant uniquement à la suspension de la décision expresse du 1er février 2023.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
6. A l'appui de sa demande, et afin d'en justifier l'urgence, Mme A se prévaut de la durée anormalement longue de la procédure administrative relative à sa demande de regroupement familial, qui a eu pour effet de la séparer pour une durée excessive de ses deux enfants nés en 2009, qui font l'objet de sa demande datant du mois de juin 2021. Elle expose également sans être contredite à l'audience que, suite à l'annulation, par jugement du tribunal du 3 mai 2023, de l'obligation de quitter le territoire français dont elle faisait l'objet, elle s'est vu remettre un récépissé de titre de séjour ne l'autorisant pas à revenir sur le territoire français, qui la prive de la possibilité de rendre visite à ses enfants restés en Turquie. Dans ces conditions particulière, Mme A justifie d'une situation d'urgence portant atteinte à sa situation, de manière suffisamment grave et immédiate, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er février 2023 :
7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du vice de procédure, en l'absence de saisine pour avis du maire de sa commune de résidence en méconnaissance de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaissent de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 1er février 2023 portant refus du regroupement familial demandé par Mme A. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. L'injonction de délivrer à un étranger l'autorisation de regroupement familial qu'il sollicite aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution que le préfet serait tenu de prendre en cas d'annulation pour excès de pouvoir du refus illégal d'octroyer une telle autorisation. Dès lors, il n'appartient pas au juge des référés, de prononcer une telle injonction. En revanche, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande d'autorisation de regroupement familial présentée par Mme A dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 1er février 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé la demande de regroupement familial présentée par Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande d'autorisation de regroupement familial présentée par Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente requête sera notifiée à Mme B C épouse A, et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 26 juin 2023.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°23036090Avocats intervenants
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TA6726 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303609_20230626
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2303609_20230626
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