TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303609_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. G B et Mme D H, agissant en tant que représentants légaux de C A F, représentés par Me Mbenoun, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 27 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de faire délivrer à C A F un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 et celles des articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 ; son projet d'études est sérieux et cohérent. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était irrecevable, faute pour les intéressés d'avoir répondu à la demande de régularisation que leur a adressée cette commission ; - la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation dès lors que l'autorité consulaire à Yaoundé n'a pas pu conclure à la finalité réelle du séjour de la jeune C A ni au sérieux et à la cohérence de son projet d'études ; la commission n'a pas méconnu les dispositions des articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 ni celles des articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 ; - les justificatifs produits par les requérants ne permettent d'établir ni la pérennité ni la suffisance de leurs ressources pour garantir le financement et les conditions de séjour de leur fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G B et Mme D I E ont présenté, auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante, pour leur fille mineure C A F, ressortissante camerounaise, née le 20 mars 2006, rejetée le 27 septembre 2022. Par une décision implicite née le 14 janvier 2023, dont M. B et Mme E demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 14 novembre 2022 contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 312-7. ". Aux termes du second alinéa de l'article D. 312-7 du même code : " Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par l'accusé de réception, du 22 novembre 2022, du recours, prévu par les dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dirigé contre le refus de visa opposé le 27 septembre 2022 à Mme F, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a demandé à son auteur de justifier, par la production d'un mandat de la demandeuse de visa ou de son hébergeant en France, de sa qualité lui donnant intérêt à la saisir et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation dans un délai d'un mois, ce recours serait irrecevable. Les requérants, qui ne contestent pas la réception de ce courrier du 22 novembre 2022, n'établissent pas qu'il a été procédé à la régularisation sollicitée dans le délai prescrit. Ainsi, ce recours était irrecevable. Dès lors, M. B et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 14 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre le refus consulaire du 27 septembre 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'ils ont présentées au titre des frais liés au litige doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et à Mme D H, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2303609_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel