TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303609_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B C, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Egypte comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il avait droit à la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement compte tenu du caractère réel et sérieux de sa formation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant égyptien né le 25 juillet 2005, déclare être entré le 15 septembre 2020 sur le territoire français, où il a été confié le 16 novembre 2020 aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Oise. Il a présenté le 17 avril 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 octobre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Egypte comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 3. Si M. B C se prévaut de son inscription en vue de la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle et de la conclusion au cours du mois de juillet 2023 d'un contrat d'apprentissage avec une société de restauration rapide, il ressort des bulletins scolaires les plus récents produits aux pièces du dossier que l'intéressé ne maîtrise qu'imparfaitement la langue française, a obtenu des résultats insuffisants à raison d'un manque d'investissement et a fait preuve de très nombreuses absences injustifiées. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé conserve de nombreux contacts avec sa famille restée dans son pays d'origine, notamment au moyen de réseaux sociaux. Par suite, et alors même que l'avis de la structure d'accueil serait, même dans ces circonstances, favorable, l'autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant à raison de ces considérations de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Wavelet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. Rondepierre La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2303609
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8024 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303609_20240124
TA543 mars 2026
DTA_2303609_20260303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2303609_20240124
Données disponibles
- Texte intégral