TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2303609_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 24 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 2102984 du 10 mars 2023 par lequel le tribunal a annulé la décision du 16 avril 2021 par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne a refusé d'enregistrer le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 15 et 16 janvier 2021 aux fins de bénéficier d'une reconstitution partielle de points sur son permis de conduire. Il soutient que le préfet du Tarn-et-Garonne n'a pas exécuté le jugement du 10 mars 2023 et qu'il y a urgence, au vu des conséquences de cette inaction sur sa situation personnelle, à ce que l'autorité administrative prenne les mesures nécessaires. Par une ordonnance du 10 juillet 2023, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture de la phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement rendu le 10 mars 2023, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Vu : - le jugement n° 2102984 rendu le 10 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 2. Par son jugement n° 2102984 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 16 avril 2021 par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne avait refusé d'enregistrer le stage de sensibilisation à la sécurité routière que M. B avait suivi les 15 et 16 janvier 2021 aux fins de bénéficier d'une reconstitution partielle de points sur son permis de conduire. 3. A la date de la présente décision, le préfet du Tarn-et-Garonne n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du 10 mars 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne d'enregistrer le stage de sensibilisation à la sécurité routière que M. B a suivi les 15 et 16 janvier 2021 aux fins de bénéficier d'une reconstitution partielle de points sur son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. D E C I D E: Article 1er : Il est enjoint au préfet du Tarn-et-Garonne d'enregistrer le stage de sensibilisation à la sécurité routière que M. B a suivi les 15 et 16 janvier 2021 aux fins de bénéficier d'une reconstitution partielle de points sur son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Tarn-et-Garonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Jaouën, première conseillère, - Mme Caste, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure, F. CASTE La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0611 janvier 2024
DTA_2102984_20240111TA3321 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303609_20240221
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2303609_20240221