TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303609_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 septembre 2023, le 1er octobre 2023 et le 2 mars 2025, M. A B, demande au tribunal : 1. d'annuler la décision ne lui accordant qu'une remise partielle de son indu de revenu de solidarité active (RSA) ; 2. d'enjoindre au département de la Seine-Maritime de lui octroyer une remise supplémentaire de sa dette dans un délai de soixante jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : * la décision de remise partielle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision repose sur des éléments inexacts car son quotient familial n'est pas celui retenu par le département. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B bénéficiait d'un droit au RSA depuis sa demande du 17 septembre 2019. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celui-ci s'est vu réclamer, par courrier du 5 avril 2023, la somme de 1 053,33 euros au titre d'un indu de RSA pour la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022. M. B a sollicité la remise de sa dette par courrier du 11 avril 2023. Par courrier du 17 juillet 2023, l'intéressé a été informé de l'octroi d'une remise partielle de 105,33 euros. M. B doit être regardé comme demandant une remise supplémentaire de son indu de RSA. 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées. 6. Tout d'abord, la bonne foi de M. B n'est pas remise en cause. Toutefois, cet élément n'est pas, à lui seul, de nature à ouvrir droit au bénéfice d'une remise gracieuse, laquelle n'est accordée qu'à raison de la précarité de l'allocataire lui interdisant de pouvoir rembourser les sommes dues. 7. Ensuite, d'une part, il ressort des dispositions combinées des articles D. 553-1, L. 553-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale que l'appréciation des disponibilités financières des allocataires, lors de l'examen de leur demande de remise gracieuse par la CAF ou le département est déterminée en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement et des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales à l'allocataire. Ainsi, le quotient familial auquel se réfère l'organisme social ou la collectivité dans le cadre de l'examen des demandes de remise de dettes prend en compte les prestations versées, ce dont il n'est pas tenu compte dans le cadre de la communication de la CAF avec les allocataires. Cette détermination, qui constitue un élément objectif de nature à apprécier l'état de précarité du demandeur ne lie cependant pas l'examen que le juge du plein contentieux porte sur cette situation. D'autre part, il résulte de l'instruction que les dernières ressources mensuelles déclarées par M. B s'élevaient à 2 326,81 euros pour le mois de février 2025 alors qu'il ne justifie de charges qu'à hauteur d'environ 600 euros par mois. Ainsi, le requérant ne justifie pas être de façon contemporaine dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une nouvelle remise de sa dette. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 Le magistrat désigné, Signé : T. DEFLINNE La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303609
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Chronologie de l'affaire
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TA7630 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2303609_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel