TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303611_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Compin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de déposer une demande d'admission au séjour empêche l'instruction de sa demande et le maintient en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement, en méconnaissance de ses droits, notamment celui de mener une vie privée et familiale ; - la mesure qu'il sollicite est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen pour lui de déposer une demande de titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a convoqué M. A en préfecture pour le 21 mars 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant reconnu réfugié. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 23 avril 1989, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié. 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. A pour le 21 mars 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant reconnu réfugié. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 16 mars 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303611/9
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Chronologie de l'affaire
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TA7516 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2303611_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel