TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303612_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2023 et le 4 décembre 2023, M. C B et Mme E D épouse B, agissant tant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 46 000 euros actualisée à la date du jugement en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer leur relogement, bien que leur demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêts au taux légal à la date de réception de sa demande préalable d'indemnisation par l'administration ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - par une décision du 15 octobre 2020, la commission de médiation a reconnu la demande de logement de M. B comme prioritaire et urgente ; par une ordonnance du 17 mai 2022, le tribunal a enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de leur attribuer un logement de type T4 ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré leur relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - les intéressés ont droit à l'indemnisation des préjudices subis, notamment du fait qu'ils occupent un logement de 18 mètres carrés avec leurs trois filles ; le service d'hygiène a constaté le 11 mars 2020 que ce logement est devenu non décent ; le constat de Soliha en date du 21 avril 2022 le confirme ; les photographies du logement attestent de la non décence ; - son refus de la proposition de logement à Créteil a été justifié par un motif impérieux ; sa femme, qui a subi trois accouchements par césarienne, ne peut vivre dans un appartement situé au 5ème étage sans ascenseur, ce qui est établi par un certificat médical en date du 18 septembre 2023 ; il n'était qu'en deuxième position dans l'ordre d'attribution du logement. Par deux mémoires en défense, enregistré le 1er décembre 2023 et le 5 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le requérant a refusé le 27 septembre 2023 un logement de type T4, dont le loyer est de 686 euros, répondant à ses besoins et capacités ; ce refus, sans motif impérieux, exonère l'Etat de sa responsabilité à compter de cette date ; la commission de médiation lui avait précisé que le refus d'une proposition adaptée pouvait faire perdre le caractère de priorité et d'urgence de sa demande de logement social reconnu par la décision de la commission ; - si le requérant a produit un certificat médical indiquant que son épouse a besoin d'un logement avec ascenseur, ce certificat est postérieur à la proposition de logement qui lui a été faite et ne saurait justifier son refus à cette proposition ; M. B, dans sa demande de logement social active depuis le 1er avril 2020 qu'il acceptait les logements sans ascenseurs ; il n'a changé de position que le 8 novembre 2023, soit postérieurement à la proposition de logement qui lui a été faite ; - le rapport constatant la non décence du logement qu'occupe le requérant date du 25 mai 2022 ; le rapport de la caisse des allocations familiales en date du 30 août 2022 précisait bien que le propriétaire avait 18 mois pour se mettre en conformité ; le rapport de non décence est ancien et ne permet pas de savoir si des travaux ont, depuis, été entrepris par le bailleur ; les certificats médicaux n'ont été établis que le 18 décembre 2023 soit postérieurement au refus de relogement ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 15 octobre 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, par une ordonnance du 17 mai 2022, prise sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er juillet 2022, sous une astreinte. En l'absence de relogement, M. B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 16 novembre 2022, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 46 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. En ce qui concerne les demandes indemnitaires de Mme D épouse B et les demandes indemnitaires présentées au nom de leurs trois enfants : 3. A résulte de l'instruction que M. B s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par une décision du 15 octobre 2020 par la commission de médiation du Val-de-Marne. A cet égard, dans la mesure où cette décision n'assigne au préfet une obligation de résultat qu'au bénéfice de M. B, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même pour les conclusions à fin d'indemnisation présentées en qualité de représentant légal des trois enfants des requérants. Par suite, leurs conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. Toutefois, la présence au foyer de M. B, de son épouse et de leurs trois enfants devra être prise en compte dans le calcul de l'indemnité. En ce qui concerne les demandes indemnitaires de M. B : 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par une décision du 15 octobre 2020, M. G B, dont les nom et prénom ont été francisé en C B par le décret de naturalisation du 31 août 2022, s'est vu reconnaître un droit au logement opposable de type T4 par la commission de médiation pour les motifs suivants : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) " et " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". En outre, il résulte également de l'instruction, et notamment de la lettre du maire Vitry-sur-Seine du 4 mai 2020, que le service d'hygiène de la ville a constaté que le logement occupé par M. B mesure 18 mètres carrés et qu'il présente de nombreux désordres liés à la ventilation, à l'humidité et au chauffage, contrevenant ainsi à plusieurs articles du règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne et aux dispositions de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique. Si la préfète du Val-de-Marne soutient en défense que ce diagnostic est ancien, le propriétaire disposant de 18 mois pour mettre en œuvre les travaux de réparation nécessaire, il ressort du rapport établi le 25 mai 2022 par l'expert de l'organisme Soliha que le logement est toujours non décent, en raison des désordres portant sur l'habitabilité, le confort et l'entretien du bâtiment, des défaillances des équipements électriques et de chauffage, de l'humidité et des défauts d'aération du logement. Enfin, il n'est pas contesté que la situation locative ayant donné lieu à la reconnaissance de M. B comme étant prioritaire et devant être logé en urgence ait changée. Par suite, M. B établit à l'instance avoir subi un préjudice à ses conditions d'existence du fait de son non-relogement par l'Etat dans le délai imparti. Dès lors, le requérant est fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour carence fautive à le reloger ainsi que les membres de sa famille. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite. ". Le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressée le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. 6. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que M. B a refusé une proposition de logement le 27 septembre 2023 sans justifier son refus par un motif impérieux. La préfète produit deux extraits de l'application " Syplo " indiquant que l'intéressé s'est vu proposer un relogement dans un appartement de type T4 situé au 27 rue Charles Beuvin à Créteil, que la commission d'attribution des logements du 11 septembre 2023 de l'opérateur Cdc Habitat social a classé sa candidature en rang de priorité n° 2 et que l'intéressé a refusé son relogement. En réponse, M. B expose que son refus était motivé par le fait que le logement était situé au cinquième étage d'un immeuble sans ascenseur, que son épouse a subi trois accouchements sous césarienne, et qu'elle ne peut monter les escaliers notamment pour accompagner les enfants à l'école. Toutefois, d'une part, si la candidature de M. B n'a été classé qu'en deuxième position, il n'est pas contesté que la proposition de relogement lui a été adressé et qu'il l'a refusé. D'autre part, il ressort de la demande de logement social établie le 1er avril 2020, que M. B a indiqué à l'administration qu'il accepterait un logement sans ascenseur. De même, s'il ressort des deux certificats médicaux établis le 18 septembre 2023 à la demande du requérant et de son épouse que leurs états de santé nécessiteraient qu'ils bénéficient tous deux d'un logement situé dans un immeuble sans ascenseur, ces certificats sont insuffisamment circonstanciés pour établir que les intéressés seraient dans l'incapacité d'accéder à un appartement après l'ascension de cinq étages. En particulier, la seule circonstance que l'épouse du requérant ait subie à trois reprises le 4 juin 2011, le 12 octobre 2014 et le 29 avril 2020 des accouchements sous césariennes ne permet pas, à elle-seule, d'établir l'existence d'un handicap à la marche post opératoire. Ainsi, M. B ne saurait, en l'état de l'instruction, être regardé comme ayant opposé un motif légitime de refus quant à la proposition de logement qui lui a été faite le 27 septembre 2023. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que le requérant n'aurait pas été informé par le bailleur social du risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en cas de refus opposé à la proposition de relogement du 27 septembre 2023. Dans ces conditions, si la responsabilité de l'Etat doit être engagée au titre de la carence fautive à reloger M. B, la période d'engagement de cette responsabilité doit être regardée comme s'achevant le 27 septembre 2023. 7. En troisième, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 29 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total cinq personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et préjudice moral en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 3 050 (trois mille cinquante) euros. Sur les frais d'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 3 050 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme E D épouse B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. F La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2303612_20231220
Données disponibles
- Texte intégral