TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303612_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme C A B, représentée par Me Wallois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 25 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Ouagadougou (Burkina Faso) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait été régulièrement composée ; - le motif tiré de ce qu'elle fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français est entaché d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut également être fondée sur les motifs tirés de ce que sa descendante de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins et du détournement de l'objet du visa à d'autres fins, notamment médicales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante burkinabé, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Ouagadougou (Burkina Faso). Par une décision du 25 octobre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 8 février 2023, dont Mme A B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Le 19 avril 2023, cette commission a explicitement rejeté ce recours. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née le 8 février 2023 par laquelle la commission de recours a rejeté le recours contre la décision du 25 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Ouagadougou (Burkina Faso) doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 19 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a expressément rejeté ce recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée se réfère aux articles L. 311-1 et suivants, L. 426-20 et suivants et L. 423-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que le rejet de la demande de visa litigieuse est fondé sur ce que Mme A B ne justifie pas être sans ressources au Burkina Faso. Dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-5 de ce code dans sa version applicable à la même date : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 19 avril 2023, au cours de laquelle elle a examiné le recours formé par le conseil de Mme A B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa était composée, outre de son président, des quatre membres prévus par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. Ainsi, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté comme manquant en fait. 7. En dernier lieu, Mme A B ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle ne fait pas l'objet d'une mesure lui interdisant le retour sur le territoire français, compte-tenu du motif sur lequel est fondé la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également l'être. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2303612_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel