TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303613_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I / Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet et 2 août 2023 sous le n°2303613, M. A B représenté par Me Trebesses, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 29 et 30 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 M. B soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature ; - elle méconnait l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article R. 431-12 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023. II / Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet et 2 août 2023 sous le n°2303615, Mme C B, représentée par Me Trebesses, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 29 et 30 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature ; - elle méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est inopérant ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et Mme C B, ressortissants albanais nés respectivement les 16 juin 1983 et 24 février 1992 sont entrés irrégulièrement en France en mai 2022. Par deux arrêtés du 2 mars 2023, le préfet de la Dordogne a obligé M. et Mme B à quitter le territoire suite au rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'arrêté visant Mme B a été retiré par son auteur le 13 avril 2023. Puis le tribunal a annulé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B, par un jugement du 1er juin 2023, au motif que sa situation personnelle n'avait pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux, puisque son droit au séjour en qualité d'accompagnant de son enfant malade n'avait pas été étudié, alors qu'il avait déposé, avec son épouse, une demande de titre sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès le 21 février 2023. Par plusieurs courriers électroniques du 29 et 30 juin 2023, les services préfectoraux ont refusé de délivrer à M. et Mme B un récépissé de demande de titre de séjour. Les requérants demandent l'annulation de ces décisions. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes n°2303613 et n°2303615, présentées respectivement pour M. et Mme B concernent la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont saisi la préfecture de Dordogne d'une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'accompagnant de leur enfant malade. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant n'est ni établie ni même soutenue par le préfet de la Dordogne qui se borne à soutenir que les intéressés ne sont pas fondés à obtenir un récépissé durant l'instruction de leur demande en qualité de parents d'enfant étranger malade, M. et Mme B sont fondés à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation du refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Dordogne de délivrer aux requérants un récépissé de leur demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet de la Dordogne la somme de 750 euros à verser à Me Trebesses, conseil de M. et Mme B, lesquels bénéficient de l'aide juridictionnelle, dans chacune des présentes instances sous réserve que Me Trebesses renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 29 et 30 juin sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de délivrer à M. et Mme B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Trebesses, conseil de M. et Mme B, la somme de 750 euros dans l'instance n°2303613 et la somme de 750 euros dans l'instance n°2303615 sous réserve que Me Trebesses renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2303613 ;
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2303613_20231120