TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2303613_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. B D, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 17 juillet 2023 du ministre des armées en tant qu'elle a fixé à 40% son taux d'infirmité pour son état de stress post-traumatique ; 2°) d'enjoindre au ministre des armés de fixer le taux d'invalidité à 60% pour son infirmité n° 1 relative à son état de stress post-traumatique ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale aux fins d'évaluation du taux d'invalidité réel subi et imputable au service ; 4°) de mettre à la charge du ministre des armées la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - c'est à tort que la décision attaquée a retenu un taux d'invalidité à 40% dès lors que sa symptomatologie telle que décrite par l'expert ne correspond pas à des troubles modérés mais sévères, évaluables au taux de 60% en application du guide-barème des invalidités. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D s'est engagé dans l'armée de terre le 20 septembre 1994 puis a intégré l'armée de l'air en 1998. Rayé des cadres à compter du 1er septembre 2022, il occupait, en dernier lieu, le grade de sergent. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux global de 50% d'invalidité prenant en compte deux infirmités : un état de stress post-traumatique et des séquelles de morsure de l'avant-bras droit. M. D a demandé, le 14 avril 2022, la révision pour aggravation de son infirmité liée à son état de stress post-traumatique. Par un arrêté du 6 février 2023 et une fiche descriptive des infirmités du 17 février 2023, M. D a obtenu une majoration de son taux à 40% concernant cette infirmité. Par une décision du 26 juillet 2023, la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours contre cet arrêté. M. D demande au tribunal la réformation de cette décision et la prise en compte d'un taux de 60% pour l'infirmité relative à son état de stress post-traumatique. 2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 3. Aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. () ". Selon le guide-barème annexé au code, l'évaluation de l'invalidité pour les troubles psychiques de guerre s'effectue au vu de la souffrance physique, de la répétition, de la perte de la capacité relationnelle et du rétrécissement de la liberté existentielle. Il y a lieu de tenir compte de la capacité de contrôle des affects et des actes, du degré de tolérance à l'angoisse et à la peur, de l'aptitude à différer les satisfactions et à tenir compte de l'expérience acquise, et des possibilités de créativité, d'orientation personnelle et de projet. Selon le guide-barème, les troubles modérés correspondent à un taux de 40 %, les troubles intenses à 60 % et les troubles très intenses à 80%. 4. Il est constant que suite à ses deux déploiements au Kosovo en 2001/2002 puis en 2003/2004, M. D a développé un syndrome de stress post-traumatique. Lors de l'instruction de sa demande de révision, M. D a fait l'objet d'une expertise par le docteur C, psychiatre qui a conclu le 5 décembre 2022, à l'aggravation de son état de stress post-traumatique et a évalué globalement ce dernier à un taux 40 %, ce qui correspond à l'existence de " troubles modérés " selon l'échelle nominale du guide barème, évoqué au point précédent, auquel se réfère l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Pour soutenir que les troubles résultant de l'état de stress post-traumatique dont il souffre ne peuvent être qualifiés de " modérés " mais doivent au contraire être regardés comme " intenses ", M. D, se prévaut de deux courriers datés des 5 et 14 janvier 2022 ainsi que d'un certificat médical établi par le professeur A, le 7 avril 2022, qui ont également été pris en compte par l'expert mandaté, faisant état d'une aggravation de son état psychologique. Toutefois, les conclusions de ces deux psychiatres sont identiques et il ressort du rapport d'expertise que, pour qualifier les troubles de " modérés " et fixer le taux contesté, ont été pris en compte les mêmes symptômes tels que les difficultés relationnelles, l'hypervigilance, les troubles du caractère et de la personnalité ainsi que la tendance au repli dont souffre l'intéressé. L'expert psychiatre a également relevé que le requérant était suivi en psychiatrie à l'hôpital inter-armées de Laveran par le professeur A tous les deux mois avec un traitement médicamenteux et par une psychothérapeute qu'il rencontrait tous les quinze jours depuis le mois de décembre 2021. Il ressort de l'attestation de cette dernière établie le 21 mars 2022 et produite par le requérant, que le travail thérapeutique est bénéfique, que M. D est volontaire dans son suivi mettant en pratique les conseils qui lui sont donnés. Par suite, les éléments produits par M. D dans le cadre de l'instance ne permettent pas d'établir que les troubles dont il souffre auraient été mal évalués. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le taux devant être retenu s'établirait à 60%. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant-dire-droit, que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2303613_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel