TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303614_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 23 mai 2023, M. B C, représenté par Me Kadri, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui restituer son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'est vu retirer son titre de séjour, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse travailler ; la préfecture de la Loire a pris de nombreuses mesures afin qu'il puisse se voir expulser du territoire français à l'expiration de sa peine, le 17 mai 2023 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors que : * la décision a été prise par une autorité incompétente ; * il ne représente pas une menace grave pour l'ordre public, compte tenu de l'ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné, qui datent de juin 2016 pour les faits les plus récents ; au demeurant, ne sont établis que les faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 6 mars 2016, et de viol, le 22 juin 2014, pour lesquels il a été condamné ; la matérialité des autres faits, notamment ceux de violence sur sa compagne, n'est pas établie ; le préfet ne pouvait prendre en compte le fait qu'il ne s'est pas acquitté d'une amende au Trésor public ; il a eu un comportement irréprochable lors de sa détention, et a suivi des soins avec un psychologue et un addictologue ; il a également travaillé et suivi une formation ; il a ainsi bénéficié d'un aménagement de peine à compter du 13 juin 2022, étant admis au régime de détention à domicile sous surveillance électronique ; la commission d'expulsion a d'ailleurs relevé qu'au regard de son intégration professionnelle, des liens avec son fils, de ce qu'il a fait l'objet d'un suivi en addictologie pour sa consommation d'alcool, à l'origine des faits ayant justifié ses deux condamnations, l'intéressé, qui s's'inscrit dans une dynamique positive de réinsertion, ne constitue pas une menace grave et actuelle à l'ordre public ; * la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est père d'un enfant de nationalité française, né le 24 juin 2014, qu'il exerce conjointement l'autorité parentale, qu'il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement, droit qu'il exerce régulièrement et qu'il contribue depuis sa naissance, et à l'exception des périodes où, emprisonné, il ne bénéficiait pas de revenus, à son entretien et à son éducation ; * la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Driguzzi, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Kadri, pour M. C, qui a repris les faits, arguments, moyens et conclusions exposés dans ses écritures ; - de Mme A, représentant le préfet de la Loire, qui a également repris les faits, arguments, moyens et conclusions exposés dans ses écritures, en produisant à l'audience le jugement du 31 mai 2022 rendu par le juge d'application des peines du tribunal judiciaire d'Auxerre, qui relève notamment les incidents qui ont été constatés lors des premiers mois d'incarcération du requérant ; elle a également indiqué que la condition d'urgence n'était pas contestée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. " 3. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de la Loire a décidé, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de prononcer l'expulsion du territoire français de M. C, ressortissant tunisien qui, père d'un enfant français, résidait en France sous couvert d'une carte de résident valable du 15 janvier 2015 au 14 janvier 2025. M. C demande la suspension de cette décision. 4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture ont procédé au retrait du titre de séjour de M. C, à la rétention de son passeport et qu'il est assigné à résidence avec obligation de pointage, la condition d'urgence prévue par les dispositions citées au point 1 est satisfaite. 5. Par ailleurs, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, présentés et discutés à l'audience, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire ne justifie pas que la présence sur le territoire français du requérant représente, à la date de la décision en litige, une menace grave pour l'ordre public, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté d'expulsion contesté. 6. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 15 mars 2023. Sur l'injonction : 7. M. C est en possession d'une carte de résident dont la validité expire le 14 janvier 2025, qui lui a été retirée par l'arrêté contesté. Par suite de la suspension des effets de cet arrêté, M. C doit se trouver de nouveau, et jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête au fond tendant à l'annulation de cet arrêté, en possession de sa carte de résident. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la préfecture de la Loire a procédé au retrait de ce document, il y a lieu de lui enjoindre de le lui restituer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le litige, en fixant à quinze jours le délai imparti à la préfecture pour procéder à cette restitution. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. C tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire, en date du 15 mars 2023, ordonnant l'expulsion du territoire français de M. C est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Article 2 : Il est fait injonction au préfet de la Loire de procéder à la restitution à M. C de la carte de résident qui lui avait été retirée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lyon, le 23 mai 2023. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2303614_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel