TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303614_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023 sous le n°2303614, M. A C, représenté par Me Trebesses, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte, et à défaut de procéder à un réexamen de sa situation, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
- la prolongation anormalement longue de l'instruction d'une demande de titre de séjour permet de caractériser l'urgence ; elle le maintient dans l'incertitude ; son dossier de demande est complet ;
- la décision a été prise par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature ;
- la décision méconnait l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article R. 431-12 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Dordogne soutient que :
- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II.- Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023 sous le n°2303616, Mme D C, représentée par Me Trebesses, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte, et à défaut de procéder à un réexamen de sa situation, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
- la prolongation anormalement longue de l'instruction d'une demande de titre de séjour permet de caractériser l'urgence ; en l'absence de récépissé, elle ne pourra pas justifier de la régularité de son séjour en cas de contrôle d'identité ; elle est maintenue dans l'irrégularité et la précarité alors que son dossier de demande est complet et toujours à l'instruction ;
- la décision a été prise par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature ;
- elle a droit à la délivrance d'un récépissé en application de l'article R. 431-12 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Dordogne soutient que :
- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, le 21 juillet 2023 à 10h, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Trebesses, représentant M. et Mme C, qui reprennent leurs écritures sans soulever de nouveau moyen.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. Par deux arrêtés du 2 mars 2023, le préfet de la Dordogne a obligé M. et Mme C, ressortissants albanais nés respectivement les 16 juin 1983 et 24 février 1992, à quitter le territoire suite au rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'arrêté visant Mme C a été retiré par son auteur le 13 avril 2023. Puis le tribunal a annulé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C, par un jugement du 1er juin 2023, au motif que sa situation personnelle n'avait pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux, puisque son droit au séjour en qualité d'accompagnant de son enfant malade n'avait pas été étudié, alors qu'il avait déposé, avec son épouse, une demande de titre sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès le 21 février 2023. Par plusieurs courriers électroniques du 29 juin 2023, les services préfectoraux ont refusé de délivrer à M. et Mme C une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour. Ceux-ci, par deux requêtes enregistrées sous les n°2303614 et 2303616 demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de ces décisions.
3. Les requêtes n°2303614 et 2303616 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
4. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. et Mme C à l'aide juridictionnelle.
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
6. M. et Mme C soutiennent que l'absence d'autorisation provisoire de séjour les place en situation irrégulière et précaire, et qu'ils ne pourront pas justifier de leur droit au séjour en cas de contrôle d'identité. Toutefois, à la date de leur demande de titre de séjour, ils ne bénéficiaient déjà plus du droit de se maintenir sur le territoire, depuis la notification, le 20 janvier 2023, de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée, en application des articles L. 542-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dehors de considérations générales ou de risques hypothétiques, ils ne font par ailleurs valoir aucune circonstance particulière justifiant l'intervention du juge des référés.
7. Dans ces conditions, la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions, que les conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme C sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2303614 et 2303616 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D C et au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 31 juillet 2023.
Le juge des référés, La greffière,
J. BC. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2303614_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel