TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303615_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Colas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre aux services préfectoraux des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction sur le fondement des dispositions de l'article R.431-15-1 du CESEDA et ce, dans le délai de trois jours suivant la notification du jugement rendu, ainsi que d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles au profit de Me Colas sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous condition que celle-ci renonce à l'indemnité prévue par l'Etat ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de justifier son droit au séjour alors même qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en bonne et due forme ; - il y a utilité dès lors que l'absence de prolongation d'instruction emporte des conséquences graves et préjudiciables sur sa situation administrative notamment sur la régularité de son séjour en France et sa couverture sociale ; - la préfecture a connaissance de la situation préjudiciable dans laquelle il se trouve ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peut être sérieusement contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 17 mai 2023, a été mise à disposition de M. B le 18 avril 2023, sur son compte ANEF. En conséquence, M. B doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction, rendant sa requête sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir en défense que, le 18 avril 2023, M. B a eu à disposition sur son compte ANEF une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 17 mai 2023. Par suite, la requête ayant perdu son objet postérieurement à son enregistrement, il n'y a plus lieu de statuer sur celle-ci. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 500 euros à verser à Me Colas, conseil du requérant, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B Article 3 : Sous réserve de l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sandrine Colas, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sandrine Colas, conseil de M. B, une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera fait au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 avril 2023. La juge des référés Signé M. C La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2303615_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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