TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303615_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 23 mars 2023, M. B A, représenté par la SAS ITRA Consulting, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salariée " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de police n'a pas mis en œuvre son pouvoir de régularisation.
- l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Palla a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité burkinabé né le 1er janvier 1989 et entré en France le 30 mars 2013, selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ".
3. D'autre part, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
4. En l'espèce, le préfet de police produit, à l'appui de la fin de non-recevoir pour tardivité qu'il oppose, la copie de l'enveloppe adressée au requérant portant l'autocollant " recommandé avec avis de réception ", la copie de l'avis de passage laissé au requérant lors de la vaine présentation du pli en cause, portant clairement la mention du 8 décembre 2022 comme date de présentation du pli à l'intéressé et lui indiquant que le pli sera mis à sa disposition au bureau de poste de Paris Gare de Lyon au 25 Boulevard Diderot dans le 12ème arrondissement à partir du 9 décembre 2022 à 14 heures. Enfin, le préfet de police produit la copie de la preuve de distribution du recommandé avec avis de réception, qui comporte, outre des dates concordantes avec celles précédemment évoquées, l'autocollant apposé par les services postaux portant la mention " avisé et non réclamé ". Dès lors la notification de l'arrêté contesté est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de présentation du pli le 8 décembre 2022 et, ainsi, compte tenu de la date de son enregistrement au tribunal le 20 février 2023, soit plus de trente jour après a date de notification de la décision attaquée, la requête est tardive et comme telle irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que la requête de M. A, enregistrée le 20 février 2023, est tardive et par suite irrecevable. Il s'ensuit que ladite requête doit être rejetée, en l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
F. PALLA
Le président,
J-F. SIMONNOTLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne le préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2303615_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel