TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303615_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023 sous le numéro 2303615, M. B A, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Lietavova, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de séjour litigieux intervient alors qu'il vit en France en situation régulière depuis six ans et le prive de la possibilité de travailler et de se procurer des revenus alors que son contrat jeune majeur a pris fin depuis le 1er décembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démontrer, * elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le renouvellement de la carte salarié n'est pas subordonné au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi et qu'il a été involontairement privé de son emploi, * son édiction n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et fait valoir que sa décision trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, qu'il demande au tribunal de substituer à celles de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 avril 2023, M. A, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et réfute les arguments développés dans le mémoire en défense. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 17 mars 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2303636 enregistrée le 14 mars 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2023 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, - et les observations de Me Lietavova, représentant M. A, en présence de l'intéressé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. D'une part, eu égard à la durée de la présence en France en situation régulière de M. B A, ressortissant tunisien né le 5 décembre 2001 confié au service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 1er décembre 2022, en dernier lieu au titre de l'accueil provisoire jeune majeur, et à l'impossibilité dans laquelle le refus de séjour litigieux le place de poursuivre son insertion professionnelle alors qu'il bénéficie jusqu'en juin 2024 d'un " PASS IAE " pour un parcours d'insertion par l'activité économique délivré par " les emplois de l'inclusion ", émanation du ministère du travail, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce. 3. D'autre part, le moyen tiré de ce que le refus de séjour opposé à M. A est, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de l'édiction d'une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l'intéressé, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, sans qu'une astreinte ne soit toutefois nécessaire. 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Lietavova, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lietavova d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 15 décembre 2022 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A en qualité de salarié est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir sans délai l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de travail. Article 3 : L'Etat versera à Me Lietavova une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lietavova. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 26 mai 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2303615_20230526
Données disponibles
- Texte intégral