TA76Chambre 3PChambre 3PSatisfaction Totale
TA76 · Chambre 3P — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303615_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, et des pièces produites lors de l'audience le 18 septembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros TTC en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de la SELARL Eden Avocats ; à titre subsidiaire, de mettre la somme de 1 500 euros à son propre bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : * la décision, insuffisamment motivée en droit et en fait, méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les stipulations de l'article 4.1 du règlement n° 604/2013 et les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et les dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où l'administration n'a pas démontré que les informations prévues lui ont été délivrées ; * l'administration doit apporter la preuve que l'agent ayant instruit son dossier disposait des compétences nécessaires en application des stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; * il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la saisine des autorités belges et de leur accord à la reprise en charge ; * la décision procède d'une erreur de droit dans l'application des stipulations de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 ; * la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; * la décision méconnaît les stipulations combinées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : la Constitution ; la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, C. K., H. F. et A. S. contre Republika Slovenija, C-578/16 PPU ; l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales : * de M Souty, avocat représentant M. B qui soutient que : - la décision n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé car les informations visées n'ont pas été recueillies lors de l'entretien mais sont issues du recueil ; - l'entretien n'a pas été mené de façon complète ; - il est reparti dans son pays d'origine en 2021 et n'en est reparti qu'en 2023 de sorte que la décision repose sur des faits inexacts et procède d'une erreur de droit car la Belgique n'est plus responsable de sa demande d'asile. * de M. B. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience à 9 heures 58, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de République Démocratique du Congo, né le 10 décembre 1978, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 26 avril 2023. Par arrêté en date du 15 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant transfert aux autorités belges aux motifs, que les résultats obtenus suite aux contrôles effectués sur la borne EURODAC ont révélé que M. B avait été identifié en tant que demandeur d'asile par les autorités belges le 5 août 2019 sous le numéro BE 1 870101107219, que les autorités belges saisies le 22 mai 2023 ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 1er juin 2023, que la Belgique ne présente pas de défaillance systémique et que la situation de M. B ne relève pas de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement 604/2013 UE, que M. B n'a pas quitté le territoire des États membres pendant une durée au moins égale à trois mois, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant, dont la concubine et les cinq enfants ne sont pas présents sur le territoire de l'Union, au respect de sa vie privée et familiale et que M. B n'établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 19 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. () " 4. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites à l'audience qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par la Belgique, le requérant est reparti dans son pays d'origine en 2021, qu'il n'a ensuite quitté qu'en 2023. L'intéressé est donc resté éloigné du territoire des États membres pendant une durée supérieure à trois mois, de sorte que sa demande d'asile devait être regardée comme une nouvelle demande et non comme impliquant une reprise en charge par les autorités belges au titre de la demande d'asile effectuée en 2019. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M B est fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée [] l'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté de transfert attaqué, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur le cas de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Ainsi qu'il a été dit, M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. B aux autorités belges est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé T. C Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
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- TA76
- Chambre
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- Formation
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- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2303615_20230925
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