TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2303615_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 14 octobre 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête de M. et Mme A, représentés par Me Pinto, tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de Scionzier a accordé un permis de construire n° PC 0742642200041 à la société SAGEC Rhône-Alpes pour la construction de trois bâtiments à usage d'habitation et deux logements individuels, 89 rue de Chamberon sur le territoire communal.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, la commune de Scionzier a présenté des observations.
Elle fait valoir qu'elle n'a été saisie d'aucune demande de permis de construire modificatif de la part de la société SAGEC Rhône-Alpes tendant à régulariser le permis de construire litigieux.
Par ordonnance du 18 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 janvier 2025, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Letellier,
- et les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° PC 0742642200041 du 22 décembre 2022, le maire de Scionzier a accordé un permis de construire à la société SAGEC Rhône-Alpes pour la construction d'un ensemble immobilier comprenant trois bâtiments à usage d'habitation et deux bâtiments d'habitation individuelle, pour une surface de plancher de 2 950 m², valant permis de démolir, sur les parcelles cadastrées aux sections E n° 154 et F n° 116, situées 89 rue de Chamberon sur le territoire communal. Par un jugement du 14 octobre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation du vice tenant à la méconnaissance de l'article UB 8 du règlement écrit du plan local d'urbanisme.
Sur la régularisation du vice retenu dans le jugement avant dire-droit :
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire n'a pas déposé une demande de permis de construire modificatif dans le délai qui lui a été imparti par le jugement avant dire droit. Dans ces conditions, le vice retenu dans le jugement précité ne peut être regardé comme ayant été régularisé. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 8 du règlement écrit du plan local d'urbanisme doit être accueilli. Par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation du permis de construire susvisé.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Scionzier la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la société SAGEC Rhône-Alpes, partie perdante, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 22 décembre 2022 n° PC 0742642200041 par lequel le maire de Scionzier a délivré un permis de construire à la société SAGEC Rhône-Alpes est annulé.
Article 2 :La commune de Scionzier versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Scionzier et à la société SAGEC Rhône-Alpes.
Copie en sera adressée au Procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bonneville.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
C. LETELLIER
Le président,
M. SAUVEPLANELa greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2303615_20250212
Données disponibles
- Texte intégral