TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303616_20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 29 mars 2023, M. A B, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à titre rétroactif depuis la date de sa demande, et ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui-même en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en le laissant sans ressource, sans hébergement et au regard de son état de santé particulièrement fragile ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'impossibilité de faire valoir ses observations conformément aux dispositions des articles L. 551-15 alinéa 2 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une gravité excessive de la décision contestée sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303615, enregistrée le 17 mars 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 mars 2023 à 15 heures 30. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er juillet 1998, est entré sur le territoire français en janvier 2020, selon ses déclarations, afin de solliciter la protection internationale. Le 26 janvier 2021, sa demande d'asile a été enregistrée selon la procédure dite " Dublin ". Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil mais il y a été mis fin le 16 novembre 2021, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Le 6 décembre 2022, sa demande a ensuite été enregistrée en procédure accélérée et il a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 5 juin 2023. Par un courrier en date du 8 décembre 2022, M. B a alors sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, qui a été refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) par une décision du 20 janvier 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : En ce qui concerne l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision suspendant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En l'espèce, la décision litigieuse a pour effet de priver M. B de toute ressource financière. Si l'OFII fait valoir qu'il s'est lui-même placé dans cette situation en s'abstenant de se présenter à deux rendez-vous à la préfecture de police de Paris, les 19 et 26 mai 2021, et de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande, le requérant conteste ces faits, qui ne résultent d'aucune pièce produite. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de droit à avoir estimé qu'il s'était abstenu de se présenter aux rendez-vous auxquels il avait été convoqué à la préfecture de police de Paris et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation de vulnérabilité apparaissent de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 7. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du CJA étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 20 janvier 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". La suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire. Ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. Il appartient dès lors au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans toutefois assortir à ce stade cette injonction d'une astreinte. En revanche, les principes rappelés au point 8 font obstacle à ce qu'une telle injonction soit prononcée à titre rétroactif. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Orhant au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à la double condition que M. B se voit reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et qu'elle renonce à l'aide contributive de l'Etat. Si ce bénéfice devait être refusé au requérant, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 20 janvier 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'OFII versera à Me Orhant la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à la double condition que M. B se voit reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et qu'elle renonce à l'aide contributive de l'Etat. Si ce bénéfice devait être refusé au requérant, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Orhant et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 3 avril 2023. Le juge des référés, signé G. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA953 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2303616_20230403
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