TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303617_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 1F du 24 mai 2023 par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a suspendu la validité de son permis de conduire pendant six mois ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Nazaire de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, son permis de conduire lui étant indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle de chef d'équipe au sein d'une entreprise générale de bâtiment et pour conserver son emploi étant seul à assumer les charges de son foyer ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que : ' elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; ' elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; ' elle se fonde sur des faits erronés. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, M. B a informé le tribunal que postérieurement à l'enregistrement de sa requête, le sous-préfet de Saint-Nazaire a rapporté l'arrêté contesté et que, par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer. La procédure a été communiquée au préfet de Loire-Atlantique qui n'a fait valoir aucune observation. Vu : - la requête n° 2303616 enregistrée le 7 juillet 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté 1F du 24 mai 2023 du sous-préfet de Saint-Nazaire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. 3. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. B a informé le tribunal que le sous-préfet de Saint-Nazaire a rapporté la décision contestée du 24 mai 2023 portant suspension de la validité de son permis de conduire, de sorte que ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision, ainsi qu'à fin d'injonction, ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Les conclusions à fin de non-lieu, ainsi présentées par M. B, équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que le requérant réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Rennes, le 20 juillet 2023. La juge des référés, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2303617_20230720
Données disponibles
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