TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303617_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, complétée par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, la société Union Technique du Bâtiment, représentée par Me Poux-Jalaguier, demande au juge des référés : 1°) de condamner la communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine à lui verser une provision de 90.851,24 euros TTC au titre du solde du marché de travaux de réhabilitation de la piscine de Brunoy ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa créance n'est pas sérieusement contestable dans la mesure où il existe un décompte général et définitif tacite indiscutable, en l'absence d'opposition de la commune, qui présente un caractère intangible. Elle précise que contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération, elle n'a reçu aucun versement. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, la communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine, représentée par Me Morice, conclut au non lieu à statuer et à ce que la communauté d'agglomération lui verse la somme de 3.000 euros au titre des frais du procès. Elle soutient qu'elle a versé la somme de 90.851,24 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine a lancé un marché en vue de la réhabilitation de la piscine de Brunoy. Dans ce cadre, elle a confié le lot n° 9 " Plomberie /sanitaire" à la société Union Technique du Bâtiment par acte du 17 juin 2019. Par la présente requête, la société Union Technique du Bâtiment demande au juge des référés de condamner la communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine à lui verser une provision de 90.851,24 euros TTC correspondant au solde du marché. Sur la provision : 2. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ; dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Par son mémoire en défense, la communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine soutient qu'elle a acquitté la facture litigieuse et joint des bordereaux de paiement. La société requérante conteste les pièces produites. Ainsi, les éléments produits et contestés établissent l'absence de certitude de la provision demandée. Par suite, la requête doit être rejetée. Sur les frais d'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Union Technique du Bâtiment le versement à la communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine de la somme de 1.000 euros au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Union Technique de Bâtiment est rejetée. Article 2 : La société Union Technique de Bâtiment versera la somme de 1.000 (mille) euros à la communauté d'agglomération Val d'Yerre Val de Seine au titre des frais de l'instance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Union Technique du Bâtiment et à la communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine. Fait à Versailles, le 25 juillet 2023. Le juge des référés, Signé C.Gosselin La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303617
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2303617_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel