TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303618_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a, en application d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire, fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de verser à son avocat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence, en l'absence de délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 2 de l'article 31 de la convention de Genève.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par le Selarl Serfaty Venutti Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 25 juillet 1984, a été condamné le 1er septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Nice à une interdiction judiciaire du territoire national d'une durée de dix ans. Par un arrêté en date du 20 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a, pour l'exécution de cette décision, fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. C D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour au sein de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui a signé l'arrêté en litige, disposait d'une délégation accordée par le préfet des Alpes-Maritimes par un arrêté du 22 mai 2023, publié aux recueil des actes administratifs spécial n° 115-2023 du même jour, l'habilitant à signer, notamment, les décisions fixant le pays de renvoi, y compris en exécution d'une interdiction du territoire national prononcée par l'autorité judiciaire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté manque en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté du 20 juillet 2023 du préfet des Alpes-Maritimes mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, indiquant notamment que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire en exécution de laquelle il convient de fixer le pays de destination. Il indique en outre que le requérant est de nationalité tunisienne, que son renvoi vers son pays d'origine ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'intéressé ne dispose pas d'un droit au séjour en Italie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.
5. Si M. B fait valoir qu'il est demandeur d'asile en Italie, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a interrogé les autorités consulaires italiennes à propos de la situation administrative du requérant sur le territoire italien, et qu'il a été répondu que M. B ne bénéficiait d'aucun droit au séjour en Italie. Dans ces conditions, et alors que le document en langue italienne produit par l'intéressé au soutien de ses allégations ne permet pas d'établir qu'il serait demandeur d'asile en Italie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 31 de la convention de Genève doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, au vu de ce qui a été dit aux points 1 à 6 du présent jugement, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision litigieuse que le préfet des Alpes-Maritimes aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B en fixant le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, président assesseur,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
V. CHEVALIER-AUBERTLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2303618_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel