TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303618_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature publiée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Orléans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Pauline Hascoët a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 30 avril 1993, s'est marié le 22 mars 2014 avec une ressortissante française en Tunisie. Il est entré régulièrement en France le 28 décembre 2014 muni d'un visa de long séjour valable jusqu'au 18 décembre 2015. Deux enfants sont nés en France de cette union, le 30 mai 2015 et le 25 janvier 2018. Il a sollicité le 4 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français et de parent d'enfant français. Par une décision du 21 septembre 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer le titre sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme Agnès Chavanon, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de Saône-et-Loire, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 4. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées ne concernent pas seulement les autorisations provisoires de séjour prévues aux articles L. 425-4 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également, notamment, la délivrance et le renouvellement de la carte de séjour temporaire et de la carte de séjour pluriannuelle, quel qu'en soit le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". 6. M. B, qui est incarcéré en France alors que ses enfants se trouvent en Tunisie selon ses déclarations, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, notamment trois versements Western Union de 100 euros, contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants français mineurs depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. A cet égard, alors que le préfet de Saône-et-Loire produit une ordonnance de non-conciliation et une requête en divorce de la mère des enfants, faisant état, à la date du 3 juin 2021, d'une résidence des enfants au domicile de leur mère en France, d'un exercice en commun de l'autorité parentale et d'une pension à verser par M. B, celui-ci ne justifie pas des conditions auxquelles le divorce a été prononcé et des dispositions prises concernant l'autorité parentale et la garde des enfants. Il ne justifie pas plus du versement de la pension alimentaire prévue par l'ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2021. Enfin, s'il allègue avoir pris des dispositions pour procurer à ses parents des revenus leur permettant d'entretenir les deux enfants qui leur seraient confiés, les documents produits concernant une société tunisienne dont le père du requérant est gérant ne l'établissent pas alors que cette gérance a débuté dès 2012, soit antérieurement à la naissance des enfants. 7. Au surplus, en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet de Saône-et-Loire aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la menace à l'ordre public que représente M. B, qui ne conteste pas la qualification retenue par le préfet, laquelle faisait à elle seule obstacle à la délivrance de la carte de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis de nombreuses années, qu'il est père de deux enfants français qui ont vocation à vivre en France et qu'il a une compagne ressortissante française. Toutefois, M. B, qui est entré en France le 28 décembre 2014, s'est vu refuser à plusieurs reprises la délivrance d'un titre de séjour, notamment par des décisions du 24 octobre 2016 et du 25 septembre 2017. Il n'est pas contesté qu'il s'est séparé de sa compagne française, mère de ses deux enfants français. S'il fait valoir avoir noué une nouvelle relation avec une autre ressortissante française, il ne justifie pas de la réalité, de la durée et de l'intensité de cette relation. Il indique lui-même que ses deux enfants français vivent actuellement en Tunisie et ne justifie en outre pas entretenir avec eux une relation suivie en dépit de son incarcération. Il ne justifie pas des raisons pour lesquelles ses enfants devraient revenir vivre en France prochainement alors qu'il allègue une absence de lien avec la mère des enfants et qu'il est lui-même incarcéré en France avec une date de libération envisagée en 2028. M. B n'est en outre pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où vivent selon ses déclarations plusieurs membres de sa famille, notamment ses parents. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 5 juin 2015 par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône à un an et trois mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis pour des faits de transport non autorisé, détention non autorisée, usage illicite, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance, puis le 25 janvier 2016, à six mois d'emprisonnement pour violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en récidive, vol aggravé par trois circonstances et détention non autorisée de stupéfiants, le 28 janvier 2016, à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour usage illicite de stupéfiants et transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 11 décembre 2017 à dix mois d'emprisonnement pour évasion par violence, le 15 janvier 2018 à cinq mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, exhibition sexuelle et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes, le 26 avril 2019, à six ans d'emprisonnement pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravé par la circonstance qu'il a été commis en réunion, le 23 septembre 2019, à six mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes, le 20 octobre 2020 à trois mois d'emprisonnement pour recel, le 2 juillet 2021, à six mois d'emprisonnement pour outrage et menace sur une personne dépositaire de l'autorité publique, le 1er février 2022 à trois mois d'emprisonnement pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un professionnel de santé, le 6 septembre 2023 à douze mois d'emprisonnement pour menace de crime ou délit à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Compte tenu de la menace à l'ordre public qu'il représente et des conditions de son séjour en France, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Comme il a été dit précédemment, M. B qui est actuellement incarcéré en France avec une date de libération envisagée en 2028 n'établit pas que l'absence de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, qui vivent actuellement en Tunisie selon ses déclarations, et avec lesquels il ne justifie pas entretenir de liens particuliers alors qu'il est incarcéré depuis le 8 décembre 2017. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 septembre 2023 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, celles à fin d'astreinte et les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au préfet de Saône-et-Loire. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, Mme Pauline Hascoët, première conseillère, M. Hamza Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2303618_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel