TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303619_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de retour prise à son encontre pour une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la convention de Genève ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023, ont été entendus :
- le rapport de M. Armand,
- et les observations de Me Lepeuc, pour M. B, qui soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu'elle méconnaît l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 24 octobre 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de retour prise à son encontre pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. Dès lors, le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai (). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, le 12 avril 2023, d'un dernier arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour de trois ans. Dans ces conditions, la décision du préfet de la Seine-Maritime de prolonger l'interdiction de retour pour une durée de deux ans, portant la durée totale de cette interdiction à cinq ans, et qui a été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas méconnu ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. ARMANDLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2303619_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel