TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303619_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Bach, demande à la juge des référés d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer la nature et l'étendue des préjudices qu'elle dit avoir subis en raison de ses difficultés professionnelles, de fixer la date de consolidation de sa pathologie et de dire s'il existe une incapacité permanente à la reprise de ses fonctions. Elle soutient que : - elle a été placée de manière injustifiée en autorisation spéciale d'absence, à la suite d'une enquête menée par l'académie de Toulouse ; - cela a occasionné un syndrome anxieux réactionnel ou anxiodépressif, également causé par l'entreprise de dénigrement dont elle a fait l'objet dans son milieu professionnel ; - une mesure d'expertise est utile pour démontrer que cette pathologie est imputable au service et déterminer la nature et l'étendue de ses préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le rectorat de l'Académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande d'expertise de Mme C est dépourvue d'utilité. Vu : - La requête n° 2303620, enregistrée le 23 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision en date du 2 janvier 2024, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce que suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " 2. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu'une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d'apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise demandée. 3. Mme C, qui appartient au corps des professeurs des écoles depuis le 1er septembre 1995, a été affectée à la rentrée scolaire de septembre 2008 dans un établissement public local d'enseignement de Saint-Orens-de-Gameville. Un contexte professionnel conflictuel a conduit à son placement en " autorisation spéciale d'absence " à compter du 7 mars 2022. Le 9 septembre 2022, elle a effectué une déclaration de maladie professionnelle. La Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne ayant, le 12 janvier 2023, rendu un avis défavorable, le secrétaire général de l'Académie de Toulouse a, par une décision du 3 février 2023, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffrait la requérante. Celle-ci a contesté cette décision devant le juge de l'excès de pouvoir par une requête n° 2303620, enregistrée le 23 juin 2023. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés d'ordonner une expertise afin de se prononcer sur l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre ainsi que sur la nature et l'étendue de ses préjudices. Toutefois, et alors qu'une expertise médicale a d'ores et déjà été réalisée le 5 novembre 2022, par le Dr A, médecin psychiatre, qui conclue au caractère professionnel de sa maladie et fixe la date de la consolidation de son état de santé, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle en ayant résulté, elle ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à conférer à la mesure qu'il est demandé à la juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de sa demande, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au rectorat de l'Académie de Toulouse Fait à Toulouse, le 23 juillet 2024 La vice-présidente, juge des référés, Sylvie CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2303619_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel