TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303620_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. A B, représenté D Me Gaté, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 mars 2023 prolongeant son placement en quartier d'isolement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une décision de maintien à l'isolement et l'urgence est néanmoins caractérisée D les effets dévastateurs d'une mesure qui dure depuis plus de trente mois, D l'urgence à protéger la société et à prévenir de nouvelles infractions dès lors qu'en l'espèce seul l'aspect sanction de la peine a été développé à son égard, et D la nécessité de travailler pour épargner et s'acquitter de ses amendes ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- au titre de la légalité externe :
- la décision en litige n'est pas motivée au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire et de la circulaire du 14 avril 2011, la motivation de la décision en litige étant laconique et stéréotypée, se résumant en quatre lignes générales et ne tenant pas compte de l'évolution des circonstances, de la situation et de sa conduite et ne démontre pas en quoi l'isolement est le seul et unique moyen pour parvenir à la sécurité des personnes et le bon ordre de l'établissement ;
- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure au regard des articles R. 213-25 et R. 213-21 du code pénitentiaire dès lors qu'il ne détenait, lors de sa convocation devant la commission le 17 février 2023, qu'un rappel des termes de la loi sur les relations entre le public et l'administration, une convocation et un document intitulé " fiche de liaison " visé dans un document du 16 février 2023 récapitulant ses périodes d'isolement et dans lequel il était déjà fait état de l'accord donné D l'administration pour la période allant de mars à juin 2023, l'observation faite à ce sujet lors de l'audience n'étant d'ailleurs pas présente dans la procédure ; en outre, et en dépit de la demande expresse de son conseil, aucune autre pièce n'a été produite à ce dernier et, à supposer que sa situation ait été réexaminée après son audition bien qu'elle ait déjà été enregistrée, il n'est pas démontré que les observations écrites de son conseil et ses propres observations aient été jointes au dossier puisqu'il n'en est pas fait mention ; de même, et durant l'audition du 17 février 2023, la directrice de l'établissement présente a fait savoir oralement qu'elle donnerait un avis défavorable au renouvellement de la mesure en cause alors que la décision en litige mentionne le contraire ;
- au titre de la légalité interne :
- la décision en litige emporte une violation du principe général du droit au respect des droits de la défense et du principe du contradictoire : dès lors que son conseil n'a pas eu accès à son dossier complet avant son audition en dépit de sa demande et sans raison particulière avancée, dès lors que la fiche de liaison émise le 16 février fait mention d'une décision de prolongation à compter du 27 mars déjà entérinée, dès lors que les observations écrites et orales de son conseil, ne sont pas jointes au dossier ;
- la décision en litige emporte une violation de l'interdiction des traitements inhumains et dégradants et de la dignité de la personne humaine au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du titre I de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du principe constitutionnel de la dignité de la personne humaine compte tenu du régime d'isolement qui lui est appliqué depuis 30 mois sans interruption outre ses conditions de promenade, l'interdiction d'obtenir une plaque de cuisson, la privation de la faculté d'exercer un travail en détention depuis 30 mois ;
- la décision en litige emporte une violation de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration et du droit au respect du contradictoire dès lors que la direction de l'administration pénitentiaire, qui a pris la décision, n'a pas transmis les pièces indispensables au recours sans transmettre la demande à l'administration désignée comme compétente ;
- la décision en litige est entachée d'une inexactitude matérielle des faits à trois titres ;
- la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir.
D un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision prolongeant le placement à l'isolement du requérant a été prise en raison de circonstances particulières liées tant à son profil pénal qu'à son parcours pénitentiaire ainsi qu'à la nécessité de préserver l'ordre public, étant rappelé que son placement à l'isolement n'a emporté aucune conséquence sur ses conditions de détention autre que celles liées à l'application de ce régime de détention ; en premier lieu, le requérant est écroué depuis le 2 janvier 2018 et fait l'objet de divers motifs de condamnation et il a notamment, le 30 août 2020, été placé sous mandat de dépôt pour violence aggravée D trois circonstances sur une personne dépositaire de l'autorité publique, l'infraction ayant été requalifiée en matière criminelle ; en deuxième lieu, le parcours pénitentiaire du requérant fait état de sa difficulté à adopter un comportement compatible avec la détention ordinaire compte tenu des incidents et sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet, les incidents à répétition ayant motivé à nouveau son transfert le 16 décembre 2021 au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes ; si son comportement dans cet établissement a pu évoluer et s'améliorer, cette évolution est récente et une phase d'observation est encore nécessaire pour permettre une prise en charge adaptée et il fait l'objet d'observations négatives ; en dernier lieu, les conditions spécifiques de détention au quartier isolement ne sont pas de nature à infirmer ces éléments ;
- sur l'existence d'un doute sérieux :
- les moyens tirés de l'absence de motivation et de l'absence de motivation spéciale seront écartés dès lors que deux rapports rédigés de manière circonstanciée D la directrice adjointe de l'établissement détaillent les motifs d'une telle prolongation et la circonstance que la décision en litige reprenne certains motifs de la décision précédente de prolongation à l'isolement est sans incidence sur la légalité de la décision ;
- le moyen tiré du vice de procédure sera écarté dès lors que les dispositions de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire n'imposent pas la communication du dossier pénitentiaire à la personne détenue ou à son avocat mais leur donnent uniquement le droit de consulter les éléments de la procédure a minima trois heures avant que la personne détenue présente ses observations ; en l'espèce, le requérant a été informé de ce que le chef d'établissement envisageait de prolonger son placement à l'isolement dès le 14 février 2023, a reçu réception de la copie du dossier le 16 février 2023 et a pu présenter des observations orales lors du débat contradictoire du 17 février 2023 et il ressort des pièces du dossier que ces observations ont été jointes au dossier et en annexe de la procédure d'isolement ; le requérant ne peut reprocher à l'administration d'avoir violé son droit au respect du contradictoire puisqu'il ne s'agit pas d'une procédure disciplinaire et que l'article R. 213-21 n'impose à l'administration que de mettre en mesure l'avocat de la personne détenue de consulter les éléments du dossier avec la personne détenue si celle-ci en fait la demande et donc sur place ; la mention sur la fiche de liaison de la prolongation de la mesure à compter du 27 mars 2023 ne démontre pas que la décision était déjà prise antérieurement à la décision du 22 mars 2023 et cela n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision ;
- les moyens tirés de l'erreur de droit, de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'inexactitude des faits et du détournement de pouvoir doivent être écartés dès lors que le requérant bénéficie d'une heure de promenade D jour et de la possibilité de faire du sport, qu'il participe à plusieurs activités et le requérant est régulièrement suivi D un médecin.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2303539 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 26 avril 2023 à 14 heures 30, en présence de Mme Croce, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- Me Gaté, avocate de M. B, qui a repris et détaillé l'ensemble de son argumentation,
- le Ministre n'étant pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. A B, né le 4 septembre 1997, après avoir été placé en détention provisoire à Tarascon le 5 juillet 2017, a été écroué le 2 janvier 2018 au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes, transféré le 28 mai 2018 au centre pénitentiaire de Salon-de-Provence, écroué le 5 novembre 2019 après une évasion au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, transféré le 7 juillet 2020 au centre de détention de Tarascon, puis le 29 août 2020, à la suite d'actes de violences sur un surveillant, transféré à la maison d'arrêt de Grasse et est incarcéré, depuis le 16 décembre 2021, au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes. En raison du grave incident survenu le 27 août 2020, alors qu'il était détenu au centre de détention de Tarascon, M. B a été placé à l'isolement dès le 27 septembre 2020, mesure qui a ensuite été reconduite et, en dernier lieu, du 27 mars 2023 au 27 juin 2023, D une décision prise sur délégation du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 22 mars 2023. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
3. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée D l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement D mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus D les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ".
4. Aux termes de l'article R. 213-21 du même code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, D écrit, des motifs invoqués D l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissements. / (). / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé D elle. / Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue D le chef de l'établissement ".
Sur la condition d'urgence :
5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée D cet article.
6. Pour s'opposer à cette présomption, le Ministre invoque des circonstances particulières tenant, d'une part, au profil pénal de M. B, qui a été condamné à deux reprises à deux ans d'emprisonnement les 5 juillet 2017 et 14 mars 2018 et est en attente de jugement pour les faits survenus le 30 août 2020 commis à l'encontre d'un surveillant pénitentiaire sur lequel il a jeté de l'huile bouillante, d'autre part, de son parcours pénitentiaire compte tenu de ses nombreux passages en conseil de discipline, de son évasion et des faits survenus le 27 août 2020. Le Ministre ne fait toutefois pas état de circonstances particulières, notamment depuis le transfert du requérant le 16 décembre 2021 au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, la convocation à la séance du 17 février 2023 mentionnant " qu'aucun rapport d'incident n'est à déplorer depuis son arrivée au quartier d'isolement ", et qui seraient de nature à remettre en cause l'existence d'une situation d'urgence découlant en l'espèce de la prolongation de la mesure d'isolement au-delà de deux ans et six mois. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite.
Sur l'existence d'un doute sérieux :
7. M. B a été convoqué, le 14 février 2023, pour être entendu le 17 février 2023 à 14 heures aux fins de recueillir ses observations sur la proposition faite au ministre de la justice de prolonger la mesure d'isolement le concernant jusqu'au 27 juin 2023 et a été informé du déroulement de la procédure et de la possibilité qui lui était offerte de présenter des observations et de se faire assister ou représenter D un avocat, au moyen de l'imprimé joint en annexe de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l'isolement des personnes détenues. Il résulte toutefois de l'instruction, qu'en dépit de la demande présentée le 17 février 2023 D son conseil au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes pour consulter sur place vers 13 heures les pièces du dossier, soit " les précédentes décisions conduisant à la mise à l'isolement, la périodicité de leur renouvellement etc ", il a été indiqué au conseil du requérant que " les motivations d'isolement sont spécifiées dans la convocation, qu'il ne s'agit pas d'une procédure disciplinaire " et que son conseil pouvait " consulter le double du dossier dont dispose la personne détenue ", alors que ce dernier ne disposait, selon l'accusé de réception produit en défense, que de la convocation, d'un rappel des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, du formulaire de désignation de l'avocat et de la fiche de liaison reprenant l'ensemble des périodes d'isolement, cette fiche ne pouvant, à cet égard, prendre en compte une prolongation de la mesure d'isolement jusqu'au 27 juin 2023 avant même la tenue de séance du 17 février 2023. Ainsi, et alors que Me Gaté, avocate de M. B, en avait formulé expressément la demande, elle n'a pu avoir accès aux pièces du dossier, lesquelles ne se limitent pas à celles remises au détenu, mais également à toutes les autres pièces sur lesquelles se fonde l'administration pénitentiaire pour solliciter la mesure de prolongation, ainsi que le rappelle d'ailleurs la circulaire précitée du 14 avril 2011. Dans ces conditions, la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire tel qu'il résulte de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 22 mars 2023 portant prolongation de son maintien à l'isolement jusqu'au 27 juin 2023.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gaté, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gaté de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 22 mars 2023 portant prolongation de son maintien à l'isolement jusqu'au 27 juin 2023 est suspendue jusqu'au jugement au fond.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gaté renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gaté, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Gaté.
Fait à Marseille, le 3 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
G. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA133 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303620_20230503
TA8619 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2303620_20230503
Données disponibles
- Texte intégral