TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303620_20230509
- Date
- 9 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Carro, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que les services de la préfecture de Nanterre ont délivré le 24 mars 2023 un récépissé au requérant. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, M. B indique au tribunal que les conclusions à fin d'injonction de la requête sont sans objet et maintient ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant congolais, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine, a délivré au requérant un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2023, le requérant a indiqué que les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2: Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre mer Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 mai 2023. La juge des référés signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303620
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2303620_20230509
Données disponibles
- Texte intégral